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Introduction
Partie I : Le secret professionnel
Partie II : Le dossier de
l'usager
Partie III : Les droits
accessoires au droit d’accès du dossier médical
(actuel)
Afin
de compléter le droit d'accès au dossier,
la loi prévoit deux droits accessoires: il s'agit
du droit à la rectification et du droit à
l'assistance d'un professionnel qualifié.
1.
Droit à l'assistance professionnelle
L'usager possède le droit à l'assistance d'un
professionnel qualifié pour l'aider à comprendre
les renseignements nominatifs de nature médicale
ou sociale contenus à son dossier. Ce droit s'exerce
sur demande de l'usager. Il n'est pas nécessaire
que le professionnel désigné pour fournir
de l'assistance soit un membre de l'équipe traitante.
2. Droit à la rectification
Le
législateur québécois a reconnu un
droit de rectification à la personne qui fait l'objet
d'un dossier. Ainsi, l'article 40 alinéa 1 du Code
civil du Québec prévoit :
"Toute
personne peut faire corriger, dans un dossier qui la concerne,
des renseignements inexacts, incomplets ou équivoques
; elle peut aussi faire supprimer un renseignement périmé
ou non justifié par l'objet du dossier ; ou formuler
par écrit des commentaires et les verser au dossier."
Plus
particulièrement, le
Code des professions, à l'article
60.6, impose à tout professionnel le devoir de
respecter le droit à la correction de son client :
"Le
professionnel doit respecter le droit de son client de
faire corriger, dans un document qui le concerne et qui
est inclus dans tout dossier constitué à
son sujet, des renseignements inexacts, incomplets ou
équivoques en regard des fins pour lesquelles ils
sont recueillis.
Il doit aussi respecter le droit de son client de faire
supprimer tout renseignement périmé ou non
justifié par l'objet du dossier, ou de formuler
par écrit des commentaires et de les verser au
dossier."
En
conséquence de ces dispositions, un usager du réseau
de la santé a le droit de demander la rectification
de son dossier médical s'il est d'avis qu'un renseignement
contenu au dossier est non nécessaire, si l'information
inscrite est équivoque ou inexacte ou si son dossier
médical lui apparaît incomplet.
La Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels
(ci-après citée "Loi sur l'accès")
de même que la Loi sur la protection des renseignements
personnels dans le secteur privé (ci-après
citée "Loi sur la protection") confirment
l'existence de ce droit de rectification aux dossiers médicaux
qu'ils soient tenus par des professionnels du réseau
public ou des professionnels en cabinets privés.
La Loi sur l'accès prévoit que :
"Toute
personne qui reçoit confirmation de l'existence
dans un fichier d'un renseignement nominatif la concernant
peut, s'il est inexact, incomplet ou équivoque
ou si sa collecte, sa communication ou sa conservation
ne sont pas autorisées par la loi, exiger que le
fichier soit rectifié."
De
même façon, la
Loi sur la protection indique
:
"Outre
les droits prévus au premier alinéa de l'article
40 du Code civil du Québec, la personne concernée
peut faire supprimer un renseignement personnel la concernant
si sa collecte n'est pas autorisée par la loi."
L’exercice
du droit de rectification par l’usager
L'exercice du droit de rectification d'un dossier médical
tenu par un établissement public du réseau
de la santé est régi par les dispositions
89 et suivantes de la Loi sur l'accès.
La procédure applicable aux demandes de rectification,
les droits ainsi que les recours des usagers y sont décrits.
Voyons brièvement le déroulement normal d'une
demande de rectification tel que prévue par la Loi
sur l'accès. Nous soulignons qu'un même
exercice en vertu de la Loi sur la protection des
renseignements dans le secteur privé s'avérerait
similaire à quelques distinctions près dont
nous ne traiterons pas ici.
a) Motifs justifiant l'exercice
du droit de rectification
Un
usager qui constate :
- l'inscription
d'une information non pertinente aux fins de son dossier
médical,
-
l'absence d'une information importante,
- la
présence de notes équivoques, illisibles
ou suggérant une ambiguïté,
- des
notes résultant d'une erreur objective,
peut
demander que ces informations ou notes soient, selon le
cas, retirées, corrigées ou complétées.
b) Demande
de rectification par l'usager
L'usager, confronté à l'une ou l'autre des
situations précédemment énoncées,
doit formuler une demande écrite. Il est à
noter que dans certaines circonstances, les représentants
légaux d'un usager décédé (héritiers,
successeurs, administrateurs de la succession, bénéficiaires
d'assurance-vie) pourront également exercer ce droit
de rectification. Il en va de même pour les titulaires
de l'autorité parentale d'un usager mineur.
Dans le cas d'un usager désirant obtenir l'ajout
de renseignement à son dossier médical, il
devra prendre soin d'intégrer à sa demande
des indications suffisamment précises pour permettre
l'identification et l'authentification des renseignements
absents.
L'usager doit adresser sa demande au responsable de la protection
des renseignements personnels de l'établissement
public concerné.
Il nous apparaît pertinent de souligner qu'en tout
temps, dans le cadre de la formulation de sa demande de
rectification, la loi reconnaît à l'usager
le droit d'être assisté par la personne responsable
de l'établissement concerné.
c) Traitement de la demande
par l'établissement concerné
Dès la réception de la demande de rectification
dûment constituée et acheminée par l'usager,
le responsable doit lui faire parvenir un avis. Cet avis
confirme la date de la réception de la demande. Il
indique également à l'usager les délais
prescrits au traitement de la demande de rectification et
l'effet que la loi attache au défaut, par le responsable,
de les respecter.
La loi prévoit un délai maximal de vingt jours
suivant la date de la réception de la demande de
l'usager au terme duquel l'usager est en droit de connaître
la position de l'établissement concerné. Une
seule exception est prévue par législateur.
Il s'agit du cas où le responsable de l'établissement
concerné, constatant l'impossibilité de répondre
en toute diligence dans le délai imputé, informe
l'usager de ce fait à l'intérieur du délai
des vingt jours. Alors, et à cette seule condition,
la loi prévoit une prolongation additionnelle de
dix jours.
Autrement, lorsque le délai est expiré et
qu'aucune réponse n'a été communiquée
à l'usager, la loi crée une présomption
à l’encontre de l'établissement concerné.
Il est alors réputé avoir refusé d'accéder
à la demande de rectification de l'usager. Ce défaut
donne ouverture au recours en révision prévu
par la loi, au même titre qu'un refus explicite d'accéder
à la demande. Nous verrons plus loin les recours
disponibles à l'usager en cas de refus.
d) Acceptation d'une
demande de rectification
Lorsqu'un
établissement public accède à la demande
de rectification d'un usager, une attestation du retrait
de l'information ou une copie de tout renseignement modifié
ou ajouté est alors délivré sans frais
à l'usager.
Par ailleurs, l'usager peut également exiger de l'établissement
qu'il fasse parvenir une attestation de retrait ou une copie
des documents corrigés à tout organisme à
qui le renseignement aurait pu être communiqué.
e) Refus d'une demande de rectification
Si
l'établissement refuse d'accéder à
la demande de rectification de l'usager, le responsable
doit motiver sa décision par écrit. Cet avis
écrit doit préciser la disposition légale
sur laquelle il s'appuie. L'avis doit également informer
l'usager des recours disponibles pour contester ce refus.
Lorsqu'une demande de rectification fait ainsi l'objet d'un
refus, partiel ou total, l'usager concerné peut exiger
que sa demande soit enregistrée.
f) Recours de l'usager en
cas de défaut ou de refus de l'établissement
concerné
- Demande
de révision
Lorsqu'un usager voit sa demande de rectification refusée
en tout ou en partie par le responsable de l'accès
aux documents, il peut demander à la Commission
d'accès à l'information de réviser
cette décision.
La
demande de révision devra être faite dans
les trente jours qui suivent la date de la décision
ou de l'expiration du délai accordé par
la présente loi au responsable pour répondre
à la demande de l'usager. Pour un motif raisonnable,
la Commission d'accès à l'information pourrait
toutefois relever un usager du défaut de respecter
ce délai.
L'usager doit formuler sa demande de révision par
écrit. Il doit y exposer brièvement les
raisons pour lesquelles le rejet de sa demande de rectification
devrait être révisé.
En tout temps, dans le cadre de la rédaction d'une
demande de révision, la loi prévoit à
l'usager le droit d'être assisté par les
membres du personnel de la Commission d'accès à
l'information
- Audition
L'usager, lors de l'audition devant la Commission d'accès
à l'information, aura l'occasion de présenter
ses observations. Il en va de même pour l'établissement
concerné.
Il
importe de rappeler que dans le contexte d'un refus d'une
demande de rectification, le fardeau de démontrer
qu'une information n'a pas à être rectifiée
incombe à l'établissement concerné.
Il existe une seule exception à ce principe. Lorsque
le renseignement en cause a été communiqué
par l'usager lui-même ou avec son consentement,
le fardeau de démontrer le bien fondé de
sa demande incombe alors à ce dernier.
- Ordonnance
La Commission d'accès à l'information a
tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice
de sa compétence. Ainsi, toute ordonnance propre
à sauvegarder les droits des parties et relative
à toute question de fait ou de droit peut être
rendue par la Commission d'accès à l'information.
Plus particulièrement, elle peut ordonner à
l'établissement de rectifier, compléter,
clarifier, mettre à jour ou effacer tout renseignement
nominatif tel que demandé par l'usager.
- Appel
S'il
advenait que la Commission d'accès à l'information ne fasse
pas droit à la demande de révision de l'usager, celui-ci peut
interjeter appel sur toute question de droit ou de compétence
devant un juge de la Cour du Québec.
Cette décision du juge de la Cour du Québec
est sans appel.
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accessoires au droit d’accès du dossier médical
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Dernière
mise à jour : septembre 2007.
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