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L'union de fait: votre couple
et la loi
Sylvie Lefrançois, avocate,
Chardonnet & Associés inc., Longueuil
Texte original* : Denis Lapierre, avocat,
Geraghty, Lapierre et associés
Contenu
INTRODUCTION
CHAPITRE 1 - L'UNION CIVILE
CHAPITRE 2 - L'UNION LIBRE
: VERS UNE DÉFINITION
A. DÉFINITION
B. POUVEZ-VOUS
OBTENIR LE MÊME STATUT QUE LES PERSONNES MARIÉES
?
C. CERTAINES
LOIS À CARACTÈRE SOCIAL VOUS CONSIDÈRENT
COMME DES PERSONNES MARIÉES
1. Votre
conjoint décède
2. Le
revenu de votre conjoint est considéré pour
déterminer votre admissibilité à certaines
prestations
3. Les autres lois sociales
4. Les documents
privés
CHAPITRE 3 - DURANT LA
VIE COMMUNE
A. VOS ENFANTS
1. Vos
enfants ont-ils les mêmes droits que si vous étiez
mariés ?
2. Quels
noms pouvez-vous donner à vos enfants ?
B. VOS BIENS
C. QUI PAYE LES
DÉPENSES ?
D. VOS DÉCLARATIONS
DE REVENUS
CHAPITRE 4 - QUE SE PASSE-T-IL
EN CAS DE RUPTURE ?
A. VOS ENFANTS
B. VOS BIENS
1. Vous
êtes considérés comme des célibataires
2. Il
est possible que vous ayez tout de même des recours
a) Vous
avez prêté de l'argent à votre ex-conjoint
b) Votre
ex-conjoint refuse de vous remettre un bien qui vous appartient
c) Vous
étiez associé avec votre ex-conjoint
d) Votre
conjoint s'est enrichi à vos dépens
e) Vous
êtes copropriétaire avec votre ex-conjoint
f) Votre
conjoint est le seul signataire du bail
3. Avez-vous
un contrat de vie commune?
a) Vous
pouvez dresser la liste de vos biens de vos biens
b) Vous
pouvez déterminer les responsabilités de
chacun
c) Une
procuration peut être fort utile
d) Pouvez-vous
prévoir une pension alimentaire entre conjoints
?
e) Pouvez-vous
y inclure d'autres clauses ?
4. Vous
pouvez aussi conclure un contrat de rupture
C. VOS
DÉCLARATIONS DE REVENUS APRÈS LA RUPTURE
CHAPITRE 5 - ET SI VOTRE
CONJOINT DÉCÈDE ?
A. VOTRE
CONJOINT AVAIT PRÉPARÉ UN TESTAMENT
B. VOTRE
CONJOINT DÉCÈDE SANS TESTAMENT
1. Votre
conjoint avait des enfants
2. Votre
conjoint n'avait pas d'enfant
C. EST-CE
QUE VOTRE CONJOINT AVAIT PRIS UNE ASSURANCE-VIE ?
CONCLUSION
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INTRODUCTION
Depuis 2002, des modifications importantes sont survenues
tant au Code civil du Québec (" C.c.Q. ") qu'en jurisprudence,
justifiant une mise à jour du présent article. En effet, le
7 juin 2002, le législateur a introduit au C.c.Q., la notion
d'union civile, notion qui sera expliquée plus amplement ci
dessous. Les modifications apportées au C.c.Q. ont une incidence
sur plusieurs lois d'application obligatoire visant les conjoints
mariés ou unis civilement et, dans certains cas, visant les
conjoints de fait.
Le C.c.Q. soumet les époux mariés ou unis civilement à une
foule de règles concernant, notamment, la résidence familiale
(art. 395 et 401 à 413 C.c.Q.), la prestation compensatoire
(art. 427 à 430 C.c.Q.), la distribution de tâches entre les
époux (art. 396 et 521.6 C.c.Q.) et le patrimoine familial
(art. 414 à 426 C.c.Q.), lequel crée certaines catégories
de biens dont la valeur est partageable en parts égales entre
les époux (voir à cet effet l'article de Me Lise Giard,
«Le patrimoine
familial», disponible sur ce site).
Les dispositions relatives au partage du patrimoine familial
sont d'application obligatoire et nul ne peut y renoncer à
l'avance, hormis les personnes qui auraient au 31 décembre
1989 signé une déclaration d'exclusion à cet effet. Lors de
l'introduction de la notion d'union civile dans le C.c.Q.,
il n'était donc plus possible de s'exclure.
L'application obligatoire des dispositions relatives au patrimoine
familial a probablement expliqué en partie la popularité croissante
de l'union de fait au Québec. Cependant, cette popularité
pourrait se voir réduite si le législateur modifiait les règles
relatives au partage du patrimoine familiale pour qu'elles
s'appliquent à tous les conjoints, qu'ils soient mariés, unis
civilement ou en union de fait.
Si de telles modifications sont apportées au C.c.Q., ceci
pourrait ébranler les bases de la cohabitation entre conjoints.
Auparavant, les conjoints de fait étaient considérés comme
deux personnes n'ayant aucun lien entre elles et à qui les
règles relatives aux obligations alimentaires ou au partage
du patrimoine familial ou des biens ne s'appliquaient pas.
Il existe, jusqu'à maintenant, plusieurs différences importantes
entre les droits et obligations des couples mariés ou unis
civilement et des conjoints de fait (voir à cet effet l'article
«Diverses
comparaisons entre conjoints mariés et conjoints de
fait», disponible sur ce site). ). Il sera intéressant
de voir si le législateur, suite à la décision de la Cour
suprême, ira jusqu'à rendre les règles relatives aux obligations
alimentaires, au partage du patrimoine familial et du partage
de la société d'acquêts régissant actuellement les conjoints
mariés ou unis civilement applicables également aux conjoints
de fait.
Le but de ce texte est donc de bien renseigner les conjoints
de faits des implications et limites de leur choix de vie
et ainsi de leur éviter de faire face à de nombreux problèmes
au moment de la dissolution de leur relation et de les informer
des changements qui pourraient survenir dans les mois ou années
à venir.
Dans l'affaire connue sous le nom de Lola , pour laquelle
un jugement a été rendu le 3 novembre 2010, la Cour d'appel
a ouvert la porte à l'obligation alimentaire entre conjoints
de fait. Cette décision donne au Procureur général du Québec
un délai de grâce d'une année afin de permettre de revoir
les dispositions législatives se rapportant à l'obligation
alimentaire entre conjoints non mariés ou unis civilement.
Dans cette décision, la Cour d'appel s'est également penchée
sur la constitutionnalité des règles relative à l'obligation
alimentaire entre conjoints, ainsi que celles se rapportant
au partage du patrimoine familial et de la société d'acquêts,
à la protection de la résidence familiale et à la prestation
compensatoire.
La décision a depuis été portée en appel devant la Cour suprême
du Canada. Au mois de mars 2011, la Cour suprême a accepté
d'entendre cette affaire et elle sera donc entendue au mois
de janvier 2012. Cette décision pourrait avoir une incidence
importante sur les rapports entre conjoints de fait dans l'avenir.
Si la Cour suprême maintien la décision rendue par la Cour
d'appel, ceci nécessitera des modifications législatives.
Reste à voir si les nouvelles dispositions législatives permettront
aux conjoints de fait de renoncer à l'avance à une pension
alimentaire ou si ces dispositions seront d'ordre public.
Dans l'intervalle, les conjoints de fait peuvent conclure
une convention quant à leurs biens, leurs entreprises, leurs
enfants, leur maison, leurs droits, leurs obligations et ayant
pour but de prévoir les effets de leur rupture éventuelle.
L'union de fait offre jusqu'à maintenant une liberté de choix
pour les couples qui désirent vivre ensemble sans se marier
ou sans être unis civilement et les règles régissant présentement
les conjoints de fait demeureront les mêmes tant et aussi
longtemps que la Cour suprême ne se sera prononcée.
CHAPITRE 1
L'UNION CIVILE
Le 7 juin 2002 le législateur québécois a adopté la Loi instituant
l'union civile et établissant de nouvelles règles de
filiation. Compte tenu des règles relativement nouvelles
s'y rapportant, il y a lieu ici de dresser un parallèle entre
les règles se rapportant au mariage et celles visant l'union
civile.
L'union civile est, aux termes du C.c.Q. (art. 521.1 C.c.Q.),
" l'engagement de deux personnes âgées de 18 ans ou plus qui
expriment leur consentement libre et éclairé à faire vie commune
et à respecter les droits et obligations liés à cet état.
" Il faut donc être majeur pour s'unir civilement, alors que
des mineurs peuvent contracter le mariage dans la mesure où
ils obtiennent le consentement des parents ou s'ils sont pleinement
émancipés. Le C.c.Q. requiert également que l'engagement entre
les parties désirant s'unir civilement soit exclusif.
L'union civile permet désormais à des personnes de même sexe
de contracter une union et d'être soumis à des règles en substance
identiques à celles régissant les conjoints mariés. Il est
à noter que le mariage demeure une institution réservée aux
conjoints hétérosexuels.
En plus de devoir être majeurs, les futurs conjoints ne peuvent
être, l'un par rapport à l'autre, un ascendant (père ou mère),
un descendant (enfant), un frère ou une sœur. Il faut par
ailleurs que les conjoints qui entendent s'unir civilement
n'aient pas de liens antérieurs de mariage ou d'union civile.
La preuve de l'union civile se fait par un acte d'union civile,
alors que le mariage se prouve par le certificat de mariage.
Afin de contracter une union civile, il est nécessaire d'annoncer
l'union par une publication préalable, tout comme pour le
mariage. L'union doit également être contractée publiquement
devant un célébrant habileté, c'est-à-dire, un notaire, un
ministre du culte, un greffier ou un greffier adjoint, ou
toute autre personne désignée par la Loi. Par conséquent,
un maire, un conseiller municipal, un fonctionnaire peut également
être compétent pour célébrer l'union civile. Une personne
majeure ayant obtenu une désignation du ministre, que ce soit
un parent ou un ami, par exemple, pourrait également être
habilité à célébrer une union civile. Les ministres du culte
ne peuvent être contraints à célébrer une union civile si
cela est contraire à leur religion ou à leur ordre religieux
(521.2 C.c.Q.). Ils disposent d'une liberté de choix que les
autres célébrants n'ont pas en matière de célébration d'union
civile.
Les conjoints unis civilement sont tenus de faire vie commune,
tout comme d'ailleurs, les conjoints mariés. Ils se doivent
mutuellement respect, fidélité, secours et assistance et ont,
en union civile, les mêmes droits et obligations.
Les effets de l'union civile sont les mêmes que ceux du mariage
et les règles applicables quant aux régimes matrimoniaux,
là a direction de la famille (qu'elle soit morale ou matérielle),
à l'exercice de l'autorité parentale, à la contribution des
époux aux charges, à la résidence familiale, au patrimoine
familial, ainsi qu'à la prestation compensatoire sont les
mêmes pour les époux unis civilement que pour les conjoints
mariés, compte tenu des adaptations nécessaires.
Il y a cependant une nuance entre le mariage et l'union civile
en ce qui a trait au mandat domestique (397 C.c.Q.) et au
mandat tacite (398 C.c.Q.). En effet, le législateur n'a pas
donné aux conjoints unis civilement les pouvoirs des époux
en ces matières, chacun des conjoints unis civilement pourraient
donner un mandat à l'autre pour le représenter dans l'exercice
de ses droits (art. 443 C.c.Q.).
L'union civile crée une alliance entre les conjoints et leurs
parents respectifs (art. 521.7 C.c.Q.) et, de ce fait, un
réseau assimilables aux alliés auxquels font référence les
dispositions relatives à la curatelle, aux testaments et aux
locataires quant à la question du maintien dans les lieux.
Les conjoints unis civilement peuvent conclure un contrat
d'union civile. Il s'agit d'un contrat qui doit être conclu
avant la célébration de l'union et passé devant un notaire
afin d'établir le régime qui régira les parties. A défaut
d'avoir conclu un tel contrat, les époux seront alors soumis
au régime de la société d'acquêts, soit le même régime s'appliquant
aux époux mariés qui n'auront pas fait précéder leur union
d'un contrat de mariage.
Les conjoints unis civilement peuvent régler les différends
se rapportant à leurs droits et devoirs en présentant une
procédure conjointe ou adverse devant la Cour supérieure.
Les tribunaux favoriseront alors la conciliation préalable
(521.9 C.c.Q.).
L'union civile, tout comme le mariage, peut être annulée
si l'union n'est pas contractée en conformité avec les dispositions
de la loi (art. 521.10 C.c.Q.). La nullité n'est pas automatique
et on peut y opposer plusieurs moyens de défense. L'action
en nullité du mariage se prescrit par trois ans depuis sa
célébration, sauf si l'ordre public est en cause, auquel cas,
la prescription ne s'applique pas.
En cas de nullité de l'union civile, les époux unis civilement
peuvent être tenus de payer des aliments à l'autre conjoint.
Par contre, si les droits alimentaires d'un ex-conjoint uni
civilement sont réservés, cette réserve ne peut excéder deux
ans. Il est à noter que les droits relatifs aux enfants sont
les mêmes dans tous les types d'unions, même dans le cas d'une
union de fait.
L'union civile se dissout par le décès, le mariage des personnes
unies civilement ou par une déclaration commune présentée
devant la Cour supérieure.
Si les époux unis civilement souhaitent se marier postérieurement,
l'union civile sera alors dissoute mais cette dissolution
n'emportera pas la rupture du lien d'union civile. Ainsi,
tous les effets de l'union civile seront maintenus (on fait
ici référence aux droits et obligations des époux, ainsi qu'aux
régimes matrimoniaux, à la direction de la famille, à l'exercice
de l'autorité parentale, à la contribution des époux aux charges,
à la résidence familiale, au patrimoine familial et à la prestation
compensatoire).
Les époux unis civilement peuvent également dissoudre leur
union par jugement si ceux-ci ne peuvent s'entendre ou si
les intérêts de leurs enfants communs soient affectés par
la rupture. Le tribunal pourra alors prononcer un jugement
afin de dissoudre l'union civile (521.17 C.c.Q.). Le juge
devra constater qu'il y a atteinte à la volonté des parties
de faire vie commune. Les tribunaux favoriseront la conciliation
et veilleront aux intérêts et au respect des droits des enfants
issus de l'union civile.
Pour qu'une déclaration commune soit présentée au tribunal,
les époux unis civilement devront préalablement s'être entendus
sur tous les aspects de la dissolution de leur union dans
un projet d'accord.
Le projet d'accord visant la dissolution devra faire état
d'une date d'établissement du patrimoine familial (521.14
C.c.Q.). Cette date peut être différente de la date de cessation
de la vie commune. Elle pourrait être antérieure ou postérieure
à la date de fin de la vie commune. Cependant, si la date
est postérieure à la fin de la vie commune, en principe, elle
ne peut être postérieure à la date du contrat reçu par le
notaire.
Dans le cas d'une dissolution judiciaire (c'est-à-dire prononcée
par un juge), la date de cessation de la vie commune sera
établie en fonction de la date d'introduction des procédures
ou d'une date antérieure, soit la date à laquelle sel parties
ont effectivement cessé de faire vie commune.
Lorsque la dissolution de l'union civile devient effective,
le régime d'union civile est également dissout.
Il appert donc que l'union civile est presqu'en tout point
semblable au mariage. Les règles de ce statut ne s'appliquent
pas, pour le moment aux conjoints qui ont choisi de vivre
en union libre (union de fait).
CHAPITRE 2
L'UNION LIBRE : VERS UNE DÉFINITION
A. DÉFINITION
Ni les dictionnaires, ni la loi, ni la jurisprudence
ne nous donnent une définition générale
assez large pour inclure toutes les personnes qui ont, par
conséquent, intérêt à se renseigner
pour se protéger. Le législateur québecois
a toutefois fait un pas significatif vers une définition
plus large des conjoints de fait par l'adoption à
l'Assemblée nationale le 16 juin 1999 de la Loi
modifiant diverses dispositions concernant les conjoints de
fait. Cette loi modifiait plusieurs lois à caractère
social afin de reconnaître comme conjoints de fait non
seulement les couple de sexes opposés mais également
les couples de même sexe. Elle a ainsi adapté
les lois québécoises aux réalités
sociales actuelles.
Pour sa part, en février 2000, la ministre de la Justice de
l'époque au gouvernement fédéral, Anne McLellan, déposait
à la Chambre des communes (parlement fédéral) le Projet de
loi C-23, soit la Loi sur la modernisation de certains
régimes d'avantages et d'obligations. Ce projet de loi
modifiait 68 lois fédérales pour étendre des droits et obligations
conférés aux conjoints de fait de sexe opposés, aux conjoints
de fait de même sexe. De plus, la législation fédérale était
alors modifiée afin que les conjoints de fait soient traités
de la même façon que les couples mariés ou unis civilement
en ce qui a trait à certains droits et obligations . Cependant,
la définition du mariage ne fut pas modifiée.
Le C.c.Q., contrairement à d'autres lois québécoises ou fédérales
à caractère social, ne confère aucun statut à l'union de fait.
En général, la vie commune sous un même toit est l'élément
principal d'une relation entre conjoints de fait. Mais si
deux conjoints ne cohabitent pas pour des raisons de travail,
d'absence, d'internement dans un établissement correctionnel,
de maladie, etc., ceux-ci ne cessent pas pour autant d'être
des conjoints de fait. En effet, si les parties sont reconnues
publiquement comme des conjoints, preuve peut en être faite
afin d'établir qu'elles sont des conjoints de fait. Au cours
des dernières années, certaines personnes vivant comme colocataires
se sont vues attribuées le statut de conjoint de faits, alors
que dans les faits, celles-ci ne vivaient pas en concubinage,
mais étaient réellement des colocataires. Les règles visant
les conjoints de fait ont posé d'autres problématiques au
cours des dernières années pour les colocataires qui doivent
parfois faire une preuve contraire afin de démontrer qu'ils
ne sont pas reconnues publiquement comme des conjoints.
L'union de fait peut se définir comme suit : la vie commune
de personnes non mariées mais unies par un lien affectif et
économique particulier.
En général, la vie commune sous un même
toit est l'élément principal d'une relation
entre conjoints de fait. Mais si deux conjoints ne cohabitent
pas pour des raisons de travail, d'absence, d'internement
dans un établissement correctionnel, de maladie, etc,
ceux-ci ne cessent pas pour autant d'être des conjoints
de fait.
Nous définissons l'union de fait comme suit : la
vie commune de personnes non mariées mais unies par
un lien affectif et économique particulier.
B.
POUVEZ-VOUS OBTENIR LE MÊME STATUT QUE LES PERSONNES
MARIÉES ?
Quel que soit le nombre d'années pendant lesquelles
vous avez cohabité ensemble, vous n'obtiendrez jamais
le même statut que les personnes mariées ou unies
civilement. La cohabitation ne crée aucune obligation
ni aucun avantage semblable à ceux que l'on retrouve
dans le C.c.Q. pour les personnes mariéesou unies civilement
. Votre union de fait le demeurera jusqu'à sa dissolution,
que ce soit par une séparation, par le mariage l'union
civile ou par la mort.
Certaines lois québécoises ou fédérales
à caractère social attribuent des droits aux
personnes non mariées ou unies civilement après
un certain laps de temps de vie commune. Mais cette attribution
de droits ne s'applique que pour les fins de ces lois.
C.
CERTAINES LOIS À CARACTÈRE SOCIAL VOUS CONSIDÈRENT
COMME DES PERSONNES MARIÉES OU COMME DES PERSONNES
UNIES CIVILEMENT
Puisque c'est toute la société qui bénéficie
de la bonne santé financière de ses membres,
le législateur a tout de même décidé
que les conjoints de fait ne seraient pas laissés sans
protection.
1. Votre
conjoint décède
En vertu de certaines lois, telles que la Loi sur
les accidents du travail et les maladies professionnelles,
la Loi sur l'assurance-automobile, la Loi visant
à favoriser le civisme, la Loi sur l'indemnisation
des victimes d'actes criminels ou la Loi sur le régime
des rentes du Québec, vous avez, si votre conjoint
décède, les mêmes droits et indemnités
que les personnes mariées ou unies civilement. Pour
que la protection s'applique, il faut qu'il y ait eu cohabitation
durant trois ans, ou un an seulement si un enfant est né
de l'union des parties.
Vous devrez prouver que vous faisiez vie commune au moment
du décès de votre conjoint, que vous résidiez
ensemble depuis les périodes prescrites et que vous
étiez publiquement connus comme conjoints de fait,
afin de bénéficier de la protection offerte
par ces lois.
Votre droit sera même prioritaire à celui d'un
ex-conjoint séparé de fait ou de droit (avec
un jugement en séparation de corps), sauf exceptions.
2.
Le revenu de votre conjoint est considéré pour
déterminer votre admissibilité à certaines
prestations
Si vous faites une demande d'aide sociale (Loi sur
le soutien du revenu et favorisant l'emploi et la solidarité
sociale) ou d'aide juridique (Loi sur l'aide juridique
et sur la prestation de certains autres services juridiques),
le revenu de votre conjoint sera considéré. On examinera donc
vos deux revenus pour déterminer votre admissibilité au bénéfice
de ces lois. Dans certains cas, des colocataires se sont vu
attribuer le statu de conjoint de fait et ont reçu des avis
visant le remboursement de prestations d'aide sociale prétendument
perçues sans droit. Dans un tel cas, ces personnes doivent
prouver qu'elles ne sont que colocataires, qu'elles ne se
présentent pas en public comme des conjoints de fait et elles
doivent contrer tous les autres critères associés au statut
de conjoints de fait.
Si vous faites une demande de prêts et bourse pour étudiants
(Loi sur l'aide financière aux études), le revenu de
votre conjoint ne sera pris en considération que si vous avez
un enfant à votre charge, qu'il soit issu ou non de votre
union. Sinon, vous serez encore tous deux considérés comme
des célibataires. La loi considérera donc que vous recevez
encore de l'aide de vos parents si vous êtes étudiant au premier
cycle universitaire.
En ce qui concerne le supplément de revenu garanti
payable en vertu de la Loi sur la sécurité
de la vieillesse ainsi que les allocations aux anciens
combattants en vertu de la Loi sur les allocations aux
anciens combattants, ils sont affectés par l'union
libre s'il y a cohabitation depuis un an ou, dans le cas où
un des conjoints est marié ou uni civilement, depuis
trois ans. On ne tient pas compte des enfants du couple.
3. Les autres lois sociales
Un couple qui aurait caché pendant des années
sa vie maritale ne peut par ailleurs revendiquer la reconnaissance
de son union pour en retirer certains bénéfices.
Cette interprétation jurisprudentielle est applicable
à la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires
ainsi qu'aux lois énumérées ci-dessus.
Pour sa part, la Loi sur l'assurance-emploi octroie
aux conjoints de faits le même avantage qu'aux gens
mariés ou unis civilement lorsqu'un des deux quitte
son emploi pour suivre son conjoint qui déménage
en raison de son travail. Il n'y a alors aucune pénalité
pour ce motif dans le cadre d'une demande même s'il
s'agit alors d'un départ volontaire.
4. Les documents
privés
Les conventions collectives donnent souvent des effets
à l'union de fait, de même que certains régimes
de retraite ou certains contrats d'assurance. C'est en général
le critère du trois ans de cohabitation ou un an avec
enfant qui y est repris.
CHAPITRE 3
DURANT LA VIE COMMUNE
A. VOS ENFANTS
1.
Vos enfants ont-ils les mêmes droits que si vous étiez
mariés ou unis civilement?
Les enfants ont en général tous les mêmes
droits, peu importe la situation de leurs parents (art. 522
C.c.Q.). Si vous avez choisi de ne pas être soumis à
certaines lois, vos enfants ne sont pas affectés par
ce choix et ont les mêmes droits que ceux nés
de parents mariés ou unis civilement.
2.
Quels noms pouvez-vous donner à vos enfants ?
Tout comme les personnes mariés, vous pouvez donner
à votre enfant votre nom ou celui de votre conjoint,
ou encore une combinaison de ceux-ci (art. 51 C.c.Q.). La
loi limite toutefois à deux le nombre de noms que l'on
peut donner à un enfant. Les parents portant chacun
une combinaison ont donc plusieurs choix de combinaisons possibles.
B. VOS BIENS
Pendant la vie commune, votre situation à l'égard
de vos biens et de ceux de votre conjoint est comparable à
celle que vivent deux célibataires habitant sous le
même toit. Chacun est propriétaire des biens
qu'il a achetés. Il y a lieu de préciser entre
conjoints la propriété des biens acquis avant
et pendant la cohabitation et le partage de ceux-ci en cas
de rupture dans le cadre d'un contrat de vie commune.
C. QUI PAYE LES
DÉPENSES ?
Contrairement aux époux qui ont l'obligation de
contribuer aux charges du mariage ou de l'union civile en
proportion de leurs facultés respectives (art. 396
et 521.6al. 4 C.c.Q.), aucune obligation semblable n'existe
pour les conjoints de fait. Ce sera aux conjoints de fait
de convenir de leurs propres règles, par le biais d'un
contrat de vie commune.
D. VOS DÉCLARATIONS
DE REVENUS
Désormais, pour l'impôt, les conjoints de
fait qui cohabitent depuis plus d'un an ou ceux qui ont un
enfant ensemble sont assimilés aux gens mariés
ou unis civilement. Il n'y a plus de distinction depuis le
1er janvier 1993. Vous pouvez maintenant, sur le plan fiscal,
considérer votre conjoint de fait comme personne à
charge et bénéficier de l'exemption d'impôt
correspondante.
Au Québec, l'un ou l'autre conjoint peut maintenant avoir
droit à un crédit d'impôt remboursable relatif aux frais de
garde (Loi sur les impôts). On tient compte
du revenu familial pour l'établissement du crédit d'impôt
remboursable qui peut-être versé par anticipation. Règle générale,
ce crédit d'impôt remboursable est accordé au parent dont
le revenu gagné au cours de l'année est le moins élevé. Ce
montant peut être réparti entre les conjoints, ce qui signifie
que si les parents exercent une garde partagée, chacun des
parents peut déduire les frais de garde qu'il a engagé. Au
fédéral, le conjoint au revenu le moins élevé a droit à cette
déduction (Loi de l'impôt sur le revenu, art.
63 (2) et 63 (2.1)).
CHAPITRE 4
QUE SE PASSE-T-IL EN CAS DE RUPTURE ?
A. VOS ENFANTS
Lorsque vous cessez de faire vie commune, les décisions
à prendre à propos des enfants concernent habituellement la
garde, les droits d'accès et la pension alimentaire qui sera
versée pour leur entretien. Que vous soyez conjoints de fait,
conjoints mariés ou conjoints unis civilement, les mêmes questions
se posent et les droits de vos enfants demeurent les mêmes.
Le principe fondamental à retenir est le suivant :
"Les décisions concernant l'enfant doivent être prises
dans son intérêt et dans le respect de ses droits." (art.
33 C.c.Q.)
Pour en savoir plus au sujet de la garde des enfants, des
droits d'accès et de la pension alimentaire, veuillez
consulter l'article "L'union
de fait et les enfants: qu'arrive-t-il en cas de rupture ?"
disponible sur ce site.
B. VOS BIENS
1.
Vous êtes considérés comme des célibataires
La situation des conjoints de fait quant à leurs
biens ou à toute autre question de nature financière
est exactement la même que celle de deux personnes célibataires.
En d'autres mots, l'union de fait ne confère aucun
droit et ne donne aucun avantage financier, si inéquitable
que soit la répartition des biens au moment de la séparation.
Chacun est propriétaire des biens qui sont à
son nom. L'autre conjoint n'a aucun droit sur ces biens, même
s'ils ont servi à l'usage commun du ménage,
s'il les a payés totalement ou partiellement ou s'il
obtient la garde des enfants. À part certains recours
ayant trait à des situations précises, et qui
ne peuvent être exercés que selon certaines conditions
très strictes, les conjoints de fait qui n'ont pas
conclu une convention ou qui n'ont pas conservé les
preuves d'achat des biens, risquent de se retrouver dans une
position difficile.
Par conséquent, les conjoints de fait auraient avantage de
signer une convention afin de protéger les biens qu'ils avaient
en leur possession avant la cohabitation et pour prévoir ce
qu'il adviendra des biens acquis durant la vie commune en
cas de rupture. Comme les gens mariés ou unis civilement peuvent
préparer un contrat de mariage ou un contrat d'union civile,
les conjoints de fait peuvent rédiger un contrat civil ordinaire
qui s'intitulera "Contrat de concubinage" ou "Contrat
de vie commune" et qui compensera pour les inconvénients
d'une telle situation.
Obtenez votre contrat
de vie commune légal
directement sur Internet.
2.
Il est possible que vous ayez tout de même des recours
a)
Vous avez prêté de l'argent à votre ex-conjoint
Si tel est le cas, vous êtes exactement dans la
même situation que n'importe quel autre créancier
et vous pouvez réclamer le remboursement de ce prêt.
Toutefois, les prêts consentis au cours d'une union
de fait sont souvent verbaux et ni le paiement des intérêts
ni les modalités de remboursement ne sont précisés.
Bref, il y a un problème de preuve. Si votre conjoint
vous a signé une reconnaissance de dettes, il vous
sera évidemment plus facile d'en faire la preuve.
Vous avez trois ans pour intenter une action à compter
du moment où la dette est venue à échéance
(art. 2925 C.c.Q.).
b)
Votre ex-conjoint refuse de vous remettre un bien qui vous
appartient
Dans le cas de biens meubles dont vous êtes propriétaire
mais qui sont en possession de votre ex-conjoint (ex.: appareils
ménagers, meubles de résidence, etc.), vous
pouvez intenter une action en revendication afin de les récupérer.
Il vous faudra prouver que vous êtes le propriétaire
exclusif des biens revendiqués (par la présentation
de factures, par exemple).
Ce recours est peu utilisé en pratique parce qu'il
n'est pas facile de gagner ou de se défendre à
l'encontre d'une action en revendication, surtout si la vie
commune a duré longtemps et qu'il y a confusion des
biens. Il est donc plus facile de s'entendre hors cour sur
la propriété des biens.
Vous avez trois ans pour intenter l'action en revendication
contre votre ex-conjoint, à compter du jour où
il a eu le bien en sa possession sans votre consentement (art.
2925 C.c.Q.).
Dans le cas de biens immeubles (ex.: une maison), vous devez
intenter alors une action possessoire. Le délai pour
poursuivre est d'un an (art. 2923 C.c.Q.).
c)
Vous étiez associé avec votre ex-conjoint dans
une aventure économique
Dans ce cas, le recours dont vous disposez s'appelle
action pro socio ("en reconnaissance de société").
Il s'agit d'une procédure introduite par requête.
Dans le cadre de l'union de fait, l'action pro socio vise
deux buts :
- reconnaître qu'une société a été
créée entre les conjoints de fait ; et
- dissoudre cette société
Selon le C.c.Q., une société est une entreprise
créée pour le bénéfice commun des
associés dans un esprit de collaboration, lesquels doivent
y contribuer en apportant biens, connaissances ou activités
et doivent partager entre eux les pertes et les bénéfices
pécuniaires qui en résultent (art. 2186 et seq.
C.c.Q.).
Le but de l'action pro socio en matière d'union
de fait est de prouver que, en plus de vivre ensemble, les conjoints
se sont associés dans la poursuite d'un but commun. Vous
devez démontrer au tribunal que vous n'étiez pas
seulement des conjoints, mais également des associés
dans une société, laquelle peut même être
tacite (i.e., de fait). Si la société était
expresse (i.e., votre ex-conjoint et vous avez conclu entre
vous un contrat de société), l'action pro socio
ne servirait qu'à la dissoudre et non à la reconnaître.
Dans le cas des conjoints de fait, il n'y a généralement
pas eu de contrat de société. L'existence de la
société doit alors être prouvée.
Les conditions pour reconnaître une société
tacite entre ex-conjoints sont les suivantes :
- vous aviez tous deux l'intention de former une société
;
- vous avez tous deux fourni un apport à l'entreprise
; et
- vous partagiez tant les pertes que les bénéfices
Preuve de la société tacite et partage
Si, finalement, vous réussissez à prouver l'existence
d'une société tacite, tous les biens et toute
la valeur de la société seront partagés
entre vous selon le calcul prévu dans le C.c.Q.
(art. 2265 et 2266 C.c.Q.). Vous serez tous deux remboursés
de votre apport initial, après quoi le surplus, considéré
comme un profit, sera séparé également
entre chacun, à moins qu'une preuve contraire ne vienne
démontrer qu'un partage différent devrait être
fait (art. 2202 C.c.Q.).
Attention! Vous n'obtiendrez que le partage des biens
faisant partie de la société. Par exemple, si
vous parvenez à prouver l'existence d'une société
agricole et que la résidence familiale est établie
sur un autre terrain, seule la propriété agricole
sera incluse dans le partage.
L'action pro socio n'est applicable qu'à un nombre
restreint de cas. Même alors, les problèmes de
preuve sont nombreux, sans compter les délais et les
investissements nécessaires pour amener la cour à
reconnaître vos droits.
Vous avez trois ans à compter de la rupture pour intenter
une action pro socio (art. 2925 C.c.Q.).
d)
Votre conjoint s'est enrichi à vos dépens
Si votre conjoint s'est enrichi à vos dépens
durant la vie commune, vous disposez de l'action en enrichissement
injustifié (ou action de in rem verso).
L'action en enrichissement injustifié vise à rembourser
le conjoint qui s'est appauvri au profit de l'autre. Il n'est
pas question ici de partager quoi que ce soit, mais bien de
récupérer la valeur de ce qu'un conjoint a investi
(en temps, argent, biens, etc.) au profit de l'autre.
Pour que l'action soit accueillie, certaines conditions doivent
être respectées :
- Votre conjoint s'est enrichi ;
- Vous vous êtes appauvri ;
- L'enrichissement de votre conjoint dépend de votre
appauvrissement ;
- Une telle situation n'est pas justifiée ;
- Vous ne pouvez faire valoir aucun autre recours.
Étant donné les conditions nécessaires
afin d'intenter ce recours, de nombreux problèmes de
preuve peuvent surgir. L'action en enrichissement injustifié
ne sera accueillie par le tribunal que s'il n'existe aucun
autre remède.
Une décision rendue le 19 août 2011 a permis à une ex-conjointe
de fait d'obtenir un dédommagement de l'ordre de 100 000 $.
Celle-ci a prouvé qu'elle avait fait un apport considérable
durant les 17 années de vie commune, que son ex-conjoint avait
amassé des actifs d'une valeur de 325 000 $ alors que ses
actifs ne totalisaient qu'environ 5 700 $, seul montant qu'elle
avait pu investir dans un REER pendant les 17 années de cohabitation.
Dans cette affaire, les tribunaux ont tenu compte non seulement
de l'apport financier de l'ex-conjointe aux dépenses courantes
lors de la vie commune et de son apport en temps pour la construction
et l'entretien de la résidence où les parties habitaient,
mais également du temps qu'elle avait consacré à la " gestion
de la famille, de même qu'à l'éducation des … enfants ". Le
père n'avait payé, durant cette période, que les frais d'hypothèque
et avait investi dans des biens durables (REER, etc.).
Le délai pour intenter une action en enrichissement
injustifié est de trois ans à compter de la
rupture (art. 2925 C.c.Q.).
e)
Vous êtes copropriétaire avec votre ex-conjoint
Si vous êtes copropriétaire d'un
ou plusieurs biens avec votre conjoint, vous disposez de l'action
en partage. Elle ne peut toutefois vous conférer un
droit de propriété sur un bien appartenant exclusivement
à votre conjoint, auquel cas vous devriez plutôt
chercher une solution du côté de l'action pro
socio ou de l'action en enrichissement injustifié (voir
sections c et d respectivement).
L'action en partage vise à partager les biens qui vous
appartiennent conjointement. L'action en partage ne s'applique
qu'à la copropriété indivise (bien au
nom de deux ou plusieurs personnes sans pouvoir distinguer
qui est propriétaire de quelle partie) et non à
la copropriété divise (bien en copropriété
dont chacun est propriétaire exclusif d'une partie
déterminée et identifiable du bien, par exemple
un condominium). Il s'agit de vendre le bien détenu
en copropriété indivise et de partager le produit
de la vente. La preuve de copropriété, si elle
est contestée, peut se faire par tout moyens, notamment
par la production de factures d'achat ou d'autres écrits
ou, à défaut, par témoins. Dans le cas
des immeubles, le recours à l'index des immeubles du
registre foncier (autrefois appelé "Bureau d'enregistrement")
est généralement suffisant.
Le C.c.Q. prescrit que nul n'est obligé de demeurer
dans l'indivision (art. 1030 C.c.Q.). Un ou l'autre des deux
copropriétaires peut demander le partage du bien acquis
en copropriété. Il y a alors action en partage,
qui donne lieu à un partage en nature, si possible,
ou à une vente des biens à partager, suivie
de la distribution du produit de la vente.
f)
Votre conjoint est le seul signataire du bail
Si votre conjoint est le seul signataire du bail du logement
que vous occupez, il existe une disposition dans le Code
civil du Québec qui s'applique aux conjoints de
fait (art. 1938 C.c.Q.). Elle édicte que vous pouvez
reprendre le bail à votre compte si votre conjoint
quitte le logement. Vous devez toutefois en aviser le locateur
dans les deux mois qui suivent la fin de la cohabitation.
Vous aurez alors les mêmes droits et obligations que
votre ex-conjoint. Une seule condition est requise: vous devez
avoir cohabité avec votre ex-conjoint depuis au moins
six mois au moment de son départ pour avoir droit au
maintien dans les lieux.
3. Avez-vous
un contrat de vie commune?
Il est imprudent du point de vue financier de faire vie
commune sans en prévoir la fin éventuelle.
Le fait d'établir des contrats sur différents
points touchant la vie commune peut être une solution,
par exemple si votre conjoint vous consent un prêt,
un don, etc.
La copropriété est également un élément
de solution mais elle présente des risques considérables
(voir la section "Vous êtes copropriétaire avec
votre ex-conjoint"). En plus du partage inégal, qui
peut néanmoins être contré par une mention
expresse dans le contrat d'achat, la preuve de la copropriété
peut être difficile à établir sur la plupart
des biens meubles, d'autant plus que l'on ne conserve pas
toujours les factures d'achat de ces biens.
La conclusion d'une entente expresse d'association peut être
utile, voire nécessaire. Si vous décidez de
doubler votre aventure de vie commune d'une aventure économique,
un contrat de société en bonne et due forme
sera certes nécessaire.
Mais tous ces moyens ne sont qu'imparfaits et surtout ils
ne concernent qu'une partie de la vie économique du
couple.
La situation des conjoints de fait quant au paiement d'une
pension alimentaire à l'ex-conjoint-e de fait et quant à la
question du partage du patrimoine familial pourrait être modifiée
selon la décision qui sera prise par la Cour suprême en janvier
2012. Entre-temps, il serait avantageux de conclure un contrat
de concubinage, également appelé contrat de vie commune avant
d'entreprendre de vivre à deux.
Dans ce contrat de vie commune on peut prévoir la majorité
des points pouvant faire l'objet de mésentente à l'occasion
d'une rupture, y compris de prévoir une pension alimentaire
au bénéfice de l'ex-conjoint-e en cas de rupture. Vous pouvez
y prévoir à peu près n'importe quoi dans la mesure où ça ne
contrevienne pas à l'ordre public.
Les donations entre conjoints de fait ont été longtemps interdites
par le Code civil (art. 768 du Code civil du Bas-Canada,
maintenant abrogé) mais elles sont désormais permises. Veuillez
toutefois noter que seules les donations entre vifs (art.
1806 et suivants C.c.Q.) sont possibles par contrat de vie
commune, les donations à cause de mort devant être obligatoirement
prévues par testament ou par contrat de mariage (art. 1819
C.c.Q.). Si vous choisissez de faire la donation d'un immeuble,
celle-ci devra être faite par acte notarié en minute, sous
peine de nullité absolue et elle devra être publiée (art.
1824 al. 1 C.c.Q.). Dans le cas d'un bien meuble, vous n'avez
pas besoin de passer par un acte notarié s'il y a délivrance
et possession immédiate du bien en question (art. 1824 al.
2 C.c.Q.).
À titre d'exemple, le contrat de vie commune pourra
comprendre des dispositions concernant un ou plusieurs des
éléments ci-après énumérés.
a)
Vous pouvez dresser la liste de vos biens
Cette liste doit établir clairement les biens
qui vous appartiennent à l'un et à l'autre et peut même en
préciser la valeur. Elle facilite le recours du conjoint propriétaire
dans le cas où l'autre conjoint vendait ses biens ou s'en
départait. Elle est également fort utile en cas de rupture
puisque la cour ne peut modifier l'entente intervenue entre
les parties.
Tous vos biens peuvent être considérés, soit de façon individuelle,
soit en désignant une universalité de biens (ex.: le terme
"vaisselle" pour désigner une série d'objets tels que plats,
coupes, etc.). L'important, c'est que l'ensemble des biens
soit couvert par la description. Il serait judicieux de conserver
les factures, du moins pour les plus gros achats.
En ce qui a trait aux biens futurs, un contrat devrait prévoir
un mécanisme de propriété. Il est important de se rappeler
que la donation entre vifs peut être faite par contrat de
vie commune. Afin de ne pas léser un des conjoints advenant
la rupture, il est important d'inscrire, pour tout bien substantiel
(meubles, appareils, automobile, immeuble) comportant une
facture ou un contrat d'achat, les noms des deux conjoints
dans la facture et/ou le contrat en question. Une telle inscription
démontrera que les deux conjoints sont copropriétaires du
bien. On peut également déterminer la proportion de propriété
de chaque conjoint sur ce bien, si celle-ci n'est pas égale
(50%-50%).
b)
Vous pouvez déterminer les responsabilités de
chacun
Un peu comme le C.c.Q. qui prévoit que les époux mariés
ou unis civilement sont responsables des charges du ménage
en fonction de leurs facultés respectives (art. 396 et 521.6
C.c.Q.), vous pouvez instaurer un régime de ce genre dans
votre contrat de vie commune. Le partage ou la responsabilité
à l'égard des dettes, s'il y en a, peut également être établi
de cette façon, que ce soit en quote-part ou en entière responsabilité
de chacun. Chaque cas est différent et votre situation doit
vous guider dans l'établissement de ces considérations.
De la même manière, il peut être prudent de prévoir une forme
de compensation si par commodité vous choisissez d'affecter
le salaire de l'un aux dettes alors que le salaire de l'autre
comblera les besoins du ménage. Il est également prudent de
prendre des dispositions au cas où l'un de vous désire s'absenter
du marché du travail temporairement ou de façon permanente
pour s'occuper des enfants. Encore une fois, le but recherché
est l'équité entre vous pendant la vie commune ainsi que dans
l'éventualité d'une rupture.
Sachez cependant qu'il n'est pas possible de prévoir dans
un contrat de vie commune qui aura la garde des enfants en
cas de rupture, pas plus que le montant de la pension alimentaire
pour ceux-ci. Ces décisions doivent être prises par le juge
dans l'intérêt des enfants ou dans le cadre d'une requête
en garde et pension faisant l'objet subséquent d'un consentement
signé par les parties et entériné par le tribunal. La loi
considère ces points comme étant d'ordre public.
c)
Une procuration peut être fort utile
Une procuration est un document en vertu duquel, par
exemple, vous autorisez votre conjoint à agir à votre place
en votre absence. Comme la situation des conjoints de fait
n'est pas reconnue par le C.c.Q., il peut être souhaitable
de prévoir une procuration pour vous représenter l'un l'autre
dans certaines circonstances, sans qu'il soit nécessaire d'être
tous les deux présents. Ce genre de mandat est spécial ou
général (art. 2135 C.c.Q.). Le mandat spécial n'est donné
que pour une affaire particulière alors que le mandat général
est bon pour toutes les affaires du mandant. C'est celui-ci
qu'il faudrait prévoir entre conjoints. Le mandat s'avère
fort utile en cas de maladie, d'absence ou dans d'autres circonstances
particulières. Vous pouvez décider de l'inclure dans votre
contrat de vie commune.
Par ailleurs, vous pouvez décider de rédiger un mandat en
prévision de votre inaptitude, par lequel vous confiez à votre
conjoint le pouvoir de prendre soin de vous-même et de la
conduite de vos affaires si vous devenez inapte à le faire.
Un tel mandat ne fera toutefois pas partie du contrat de vie
commune. Il doit répondre à une forme précise ou être notarié
(art. 2166 à 2174 C.c.Q.).
d)
Pouvez-vous prévoir une pension alimentaire entre conjoints
?
Pour l'instant et jusqu'à ce que l'issue de l'appel logé
à la Cour suprême dans l'affaire Lola soit connu, il n'existe
pas de recours alimentaire entre conjoints de fait. D'ici
là, il serait prudent de prévoir un recours alimentaire pour
l'ex-conjoint-e en cas de rupture. Ce sera alors une obligation
résultant d'un contrat civil. Vous pouvez établir les conditions
auxquelles cette pension serait payable, le montant, la durée,
etc. Vous pouvez même décider qu'une telle pension sera établie
selon vos besoins et facultés, comme c'est le cas entre époux
mariés ou unis civilement. Cela serait tout à fait acceptable
dans la mesure où chaque personne est libre de se créer des
obligations.
e) Pouvez-vous
y inclure d'autres clauses ?
Rien ne vous empêche de rédiger des clauses
reflétant votre situation particulière, à
condition qu'elles ne contreviennent pas à l'ordre
public.
Attention! Vous devriez de temps à autre revoir
votre contrat de vie commune afin de vous assurer qu'il soit
toujours adéquat, compte tenu des changements pouvant
survenir dans votre vie de couple.
4.
Vous pouvez aussi conclure un contrat de rupture
Au moment de la rupture, il est possible, en plus du contrat
de vie commune, de mettre par écrit dans une entente les termes
de votre séparation. Vous pouvez également, dans la mesure
où c'est équitable, modifier votre contrat de vie commune
par un contrat de rupture. Pas ailleurs, même si vous n'avez
pas de contrat de vie commune, vous pouvez rédiger un contrat
de rupture, si votre conjoint et vous êtes d'accord sur les
effets de votre rupture. La jurisprudence a d'ailleurs reconnu
la validité et la force exécutoire d'une convention de rupture
entre conjoints de fait.
Vous devez mettre les termes de cette entente par écrit ou,
mieux encore, faire rédiger une entente par un avocat, qui
pourra vous aider à négocier ce qui n'est pas encore réglé
et à comprendre les conséquences de vos décisions. Si vous
avez des enfants, il est également prudent que l'un ou l'autre
des ex-conjoints présente une requête pour garde d'enfants,
pension alimentaire et droits d'accès. Une entente peut être
rédigée sur la base de cette requête, laquelle sera entérinée
par le juge s'il la trouve convenable. Quant aux considérations
relatives aux biens, l'entente de rupture devient un contrat
ordinaire et peut être exécutée selon les mêmes méthodes,
c'est-à-dire saisie de salaire ou de biens.
C.
VOS DÉCLARATIONS DE REVENUS APRÈS LA RUPTURE
Pendant et après la vie commune, les conjoints
de fait et les gens mariés ou unis civilement sont traités
exactement de la même façon par le fisc. Aux fins fiscales,
la définition du mot "conjoint" vise, outre les gens mariés
ou les personnes unies civilement :
- la personne qui vit avec un contribuable en union conjugale
depuis au moins douze mois ; ou
- la personne qui vit avec un contribuable en union conjugale
et a eu un enfant avec lui (art. 252 (4) a) de la Loi
de l'impôt sur le revenu au fédéral
et art. 2.2.1 de la Loi sur les impôts au Québec).
Pour de l'information sur la défiscalisation de la
pension alimentaire pour les enfants, vous pouvez consulter
l'article "La pension alimentaire"
disponible sur ce site.
Attention ! Si votre ex-conjoint vous verse une pension
alimentaire pour vous-même en vertu d'un contrat de vie commune
ou d'un contrat de rupture, celle-ci est, depuis le 17 juillet
2003, déductible pour lui et imposable pour vous.
CHAPITRE 5
ET SI VOTRE CONJOINT DÉCÈDE ?
Comme l'union de fait n'est pas une institution reconnue par
le C.c.Q., vous n'avez aucun droit dans la succession de votre
conjoint s'il décède sans avoir fait de testament en votre
faveur, peu importe la durée de votre cohabitation.
Voyons en détail ce qui peut se produire selon que votre conjoint
a ou non laissé un testament.
A.
VOTRE CONJOINT AVAIT PRÉPARÉ UN TESTAMENT
À moins que vous ne connaissiez l'endroit
où votre conjoint a laissé son testament, la
première chose à faire s'il décède
est de vérifier s'il en a fait un. Vous pouvez demander
à un avocat ou à un notaire d'effectuer cette
vérification puisqu'ils ont tous deux accès
aux registres des testaments du Barreau du Québec et
de la Chambre des notaires. Si votre conjoint a laissé
un testament, mais qu'il n'a pas eu la prudence de le faire
enregistrer auprès d'un de ces organismes, il vous
faudra fouiller dans ses affaires, dans son coffret de sûreté
ou ailleurs.
Si votre conjoint a fait un testament, le liquidateur de la
succession (autrefois appelé l'exécuteur testamentaire)
devra suivre les indications contenues dans le testament,
quelles qu'elles soient.
Votre conjoint peut vous désigner comme héritier(ère)
dans son testament et vous pouvez faire de même dans
le vôtre. Il est important de rédiger ou de faire
rédiger un testament pour que vos volontés soient
respectées intégralement. Il est également
important de tenir à jour ce testament ou de le rédiger
dans une forme qui sera satisfaisante dans toutes les situations
à venir.
Attention! Vous ne pouvez faire de testament dans un contrat
de vie commune ou dans tout autre document signé par
vous et votre conjoint. Le testament est un acte unilatéral
et doit être signé par une seule personne pour
être valide.
B.
VOTRE CONJOINT DÉCÈDE SANS TESTAMENT
Si votre conjoint a négligé de rédiger
un testament, les dispositions du C.c.Q. s'appliquent intégralement
(art. 613 C.c.Q.). Cela signifie que vous n'avez aucun recours
contre sa succession. Les seuls qui ont un droit sur la succession
d'une personne décédée sont ses ascendants,
ses descendants, certains autres membres de sa famille élargie
ainsi que son époux ou épouse, s'il y a lieu.
Si votre conjoint était séparé de corps
sans être divorcé et est demeuré avec
vous suite à sa séparation, c'est son ex-époux
ou ex-épouse qui héritera. Si votre conjoint
n'a jamais été marié, c'est sa famille
qui aura un droit sur sa succession. Voici sommairement quels
sont les héritiers légaux de votre conjoint
s'il décède sans avoir fait de testament (art.
653 C.c.Q.).
1. Votre conjoint
avait des enfants
Si votre conjoint était séparé
de fait ou de corps sans être divorcé, le tiers
de sa succession ira à son époux ou épouse
et les deux tiers à ses enfants (tant les enfants du
mariage que ceux que vous avez eus ensemble, en parts égales).
Si votre conjoint n'était pas marié, ne l'ayant pas été ou
parce que son mariage ou son union civile antérieure a été
dissous (par divorce, annulation ou décès) et qu'il y a des
enfants, ceux-ci ainsi que les petits-enfants et autres descendants
hériteront en parts égales, peu importe que les enfants soient
les vôtres ou non.
Encore une fois, vous n'avez aucun droit dans sa succession.
2. Votre
conjoint n'avait pas d'enfants
Si votre conjoint était marié ou uni civilement, sa succession
sera séparée entre celui des époux qui survit et ses père
et mère. L'époux ou l'épouse héritera des deux tiers; les
parents de votre conjoint, de l'autre tiers.
En l'absence de père et mère, sa succession est dévolue à
son époux ou épouse pour deux tiers et aux frères et sœurs,
neveux ou nièces, pour l'autre tiers.
Si votre conjoint n'était pas marié ou uni civilement et
qu'il n'avait pas d'enfant, ce sont ses père, mère, frères,
sœurs, neveux et nièces qui hériteront. La moitié ira aux
parents et l'autre au reste de la famille.
Le C.c.Q. prévoit aussi d'autres cas et donne une série
d'exemples de situations possibles, ainsi que les pourcentages
de succession de chacun des parents, dans tous les cas jusqu'aux
douzième degré.
Le message à retenir est le suivant: si votre conjoint
n'a pas fait de testament, sa succession sera partagée
entre diverses personnes ou déférée à
l'État (si la personne défunte n'a aucune succession),
mais vous n'aurez rien.
C.
EST-CE QUE VOTRE CONJOINT AVAIT PRIS UNE ASSURANCE-VIE ?
Rien n'interdit à une personne de désigner
son conjoint de fait comme bénéficiaire d'une
police d'assurance-vie. C'est alors ce dernier qui en touchera
le produit.
Si votre conjoint ne désigne pas de bénéficiaire
dans la police, le testament ou, s'il n'en a pas fait, le
C.c.Q. détermine la ou les personnes qui doivent en
hériter. Il est possible d'attribuer par testament
le produit d'une police d'assurance à un légataire
autre que celui dont le nom est inscrit sur la police, sauf
s'il est irrévocable. Le testament prime s'il est postérieur
à la désignation du bénéficiaire
sur la police d'assurance, à la condition qu'il mentionne
la police en cause.
Il faut vérifier soigneusement le nom de la personne
inscrite comme bénéficiaire sur l'assurance-vie
et apporter des corrections au besoin.
CONCLUSION
L'union libre peut être une façon
de créer des rapports égalitaires et libres
de toute contrainte. Mais il y a des pièges sérieux
dans ce mode de vie et il faut absolument les connaître
pour bien s'en protéger. Il est donc important d'être
conscient des conséquences de son choix au moment où
on le fait.
C'est lorsque le couple va bien qu'il doit prévoir
ce qui arrivera en cas de rupture et non lorsque celle-ci
survient. Il est préférable d'avoir rédigé
un contrat de vie commune, même s'il ne doit jamais
servir, que de ne pas en rédiger du tout. Il ne faut
pas que la précarité même de l'état
de conjoint de fait ne devienne un cauchemar en cas de rupture.
Lorsque les conjoints sont biens renseignés et ont pris le
soin de rédiger un contrat de vie commune, la vie en union
libre devient alors un véritable choix fait sans contrainte.
Il faudra attendre cependant afin de voir si la Cour suprême
viendra par jugement modifier les droits et obligations des
conjoints de fait quant à la question de la pension alimentaire
entre conjoints ou du partage des biens et du patrimoine familial.
Cette décision pourrait avoir des incidences considérables
sur la vie de personnes ayant choisi de vivre sous un même
toit sans être mariées ou unies civilement.
À jour au 13 septembre 2011
Texte original :
Denis Lapierre, avocat, Geraghty, Lapierre et associés,
St-Jérôme avec la collaboration de Me Marie-Andrée
Miquelon.
Tiré de Concubinage : votre couple et la loi,
Montréal, Wilson & Lafleur, 1995
Texte original résumé par Daphnée Vézina,
avocate.
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