L’enregistrement d’une
conversation téléphonique
Vincent Allard,
avocat et président de CorpoMax Inc., Montréal
Très souvent, les gens d’affaires s’imaginent qu’un
contrat ne peut légalement exister que s’il est sous
la forme d’un écrit. Autrement dit, selon eux, rien
ne peut les engager s’ils n’ont pas signé préalablement
un papier en bonne et due forme. Dans le même ordre
d’idées, ces personnes croient qu’elles peuvent dire
n’importe quoi ou presque à leurs relations d’affaires:
pas de problème, rien n’est écrit !!! Détrompez-vous...
Les faits: En 1990, la Cour supérieure du Québec
a rendu un jugement fort important dans la cause Renzo
c. Prudential-Bache Securities Canada ltd et al. Dans
cette affaire, le demandeur Renzo a poursuivi ladite maison
de courtage et son représentant en dommages à
la suite de pertes encourues à la Bourse. Après
que le représentant en question eut subi un contre-interrogatoire
serré de la part de l’avocat de Renzo, celui-ci demanda
à la Cour l’autorisation de faire entendre l’enregistrement
d’une conversation téléphonique qui eut lieu
entre ledit représentant et Renzo lui-même. Par
cet enregistrement, le demandeur voulait ainsi attaquer la
crédibilité du représentant et confirmer
le fait que certaines représentations lui avaient été
faites. Bien entendu, le défendeur dont les propos
téléphoniques avaient été recueillis
sans son accord préalable s’objecta catégoriquement
à cette demande d’autorisation.
Le jugement: Dans son jugement, le juge souligna tout
d’abord que les tribunaux civils avaient à plusieurs
reprises accepté en preuve l’enregistrement d’une conversation
téléphonique, certains posant toutefois des
critères d’admissibilité (enregistrement fait
sans contrainte, représentation fidèle des paroles
prononcées et absence de doute sur l’identité
de la personne dont la voix a été captée).
D’autre part, il indiqua que l’enregistrement par le demandeur
d’une conversation téléphonique avec le défendeur,
même à l’insu de ce dernier, n’allait pas à
l’encontre du droit criminel. Ensuite, il précisa que
la Charte canadienne ne s’appliquait pas à un litige
civil entre particuliers. Enfin, il statua que le Tribunal
devait se soucier de la recherche de la vérité
et ce, de façon absolument primordiale:
"...le Tribunal considère que l’enregistrement
d’une conversation téléphonique intervenue
entre personnes ayant une relation d’affaires est admissible
en preuve dans une cause découlant de cette relation
d’affaires."
D’ailleurs, toujours en 1990, la Cour suprême du Canada
a statué que l’enregistrement d’une conversation téléphonique
n’était pas illégal si l’une ou l’autre des
parties à la conversation était au courant de
l’enregistrement.
Ces jugements et plusieurs autres mettent donc en relief
le principe que la fin justifie les moyens. La recherche de
la vérité se voit donc offrir des outils modernes
(un magnétophone, par exemple) qui reçoivent
la bénédiction des tribunaux. Faudra-t-il pour
autant se méfier de tous et chacun ? Normalement, celui
qui dit la vérité ne devrait pas avoir peur
que ses propos soient enregistrés, même à
son insu...
Le Code civil du Québec: Le Code civil du Québec
contient des dispositions précises quant aux éléments
et moyens de preuve:
Art. 2857. "La preuve de tout fait pertinent au litige
est recevable et peut être faite par tous moyens."
Art. 2858. "Le tribunal doit, même d’office,
rejeter tout élément de preuve obtenu dans des
conditions qui portent atteinte aux droits et libertés
fondamentaux et dont l’utilisation est susceptible de déconsidérer
l’administration de la justice..."
En 1995, la Cour supérieure a jugé que l’enregistrement
par une mère d’une conversation téléphonique
entre son enfant mineur (dont elle avait la garde) et son
père était admissible en preuve, les circonstances
faisant en sorte que l’article 2858 C.c.Q ne recevait pas
application.
Dernière mise à jour : 24 novembre 2011
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