La santé et sécurité
du travail au Québec
|
Bernard cliche, avocat, Langlois
Kronström Desjardins, s.e.n.c.r.l., avocats, Québec
Julie Samson, avocate, Langlois
Kronström Desjardins, s.e.n.c.r.l., avocats, Québec
|
 |
Contenu
1. Mécanismes de la L.A.T.M.P.
2. Mécanismes de la Loi sur la santé
et la sécurité du travail
3. Développements récents
en matière de santé et sécurité
au travail
Conclusion
Introduction
Au Québec, le domaine de la santé et de la sécurité au travail
et des lésions professionnelles a connu de grands développements
depuis plusieurs années qui ont entraîné d'importantes conséquences
tant pour les employeurs que pour les travailleurs.
Les deux lois les plus importantes qui régissent ce secteur
sont, la Loi sur les accidents du travail et les maladies
professionnelles (ci-après la "L.A.T.M.P." ou "Loi"),
entrée en vigueur le 19 août 1985, qui a marqué l'aboutissement
d'une ambitieuse réforme en matière de santé et sécurité du
travail et de réparation des lésions professionnelles et la
Loi sur la santé et la sécurité du travail (ci-après
la "L.S.S.T."), adoptée en 1979 par laquelle avait été exprimée
la volonté du législateur de faire de la santé et de la sécurité
du travail un droit fondamental pour les travailleurs et une
responsabilité collective, en mettant de l'avant toute une
série de mesures visant la prévention.
Depuis leur entrée en vigueur, ces deux lois sont périodiquement
modifiées afin d'assurer que le régime d'indemnisation et
de prévention demeure moderne et efficace et qu'il réponde,
du moins en partie, aux attentes des intervenants.
Nous verrons brièvement les grandes lignes du droit québécois
des lésions professionnelles et de la santé et sécurité au
travail.
1. Mécanismes de la L.A.T.M.P.
La L.A.T.M.P. permet de compenser les pertes financières
subies par le travailleur victime d'une lésion professionnelle
et vise à favoriser sa réadaptation et son droit de retour
au travail.
Cette loi d'ordre public s'applique à l'ensemble des employeurs
ayant un établissement au Québec et vise les travailleurs
qui y œuvrent. Elle prévoit un régime universel d'indemnisation
sans égard à la faute de quiconque. C'est la Commission de
la santé et de la sécurité du travail (ci-après: la "C.S.S.T.")
qui est l'organisme chargé de l'application de L.A.T.M.P.
Elle est constituée par la L.S.S.T. qui précise ses fonctions
et pouvoirs, son organisation et sa composition.
En raison du caractère social de la Loi, les tribunaux ont
généralement favorisé une interprétation large et libérale
de ses dispositions favorisant ainsi le bénéficiaire du droit,
soit le travailleur qui réclame le droit d'être indemnisé.
1.1 Notion de lésion professionnelle
Une lésion professionnelle consiste en une blessure ou une
maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident
du travail ou d'une maladie professionnelle, y compris la
récidive, la rechute ou l'aggravation de cette blessure ou
maladie. Cette notion est l'expression générale qui englobe
donc soit les cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles.
1.1.1 Accident du travail
La L.A.T.M.P. prévoit la définition suivante d'un "accident
du travail", soit : "un événement imprévu et soudain attribuable
à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion
de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle".
Les tribunaux interprètent souvent d'une manière large la
première condition requise d'un événement imprévu et soudain,
l'étendant dans certains cas aux lésions attribuables à des
microtraumatismes c.-à-d. à la superposition d'événements
isolés sur une période de temps plus ou moins longue et qui
peut aussi servir à l'analyse de certaines lésions psychologiques.
La manifestation soudaine d'une douleur n'équivaut généralement
pas à la manifestation d'un événement imprévu.
La Loi prévoit une présomption en faveur du travailleur.
En effet, lorsque la blessure arrive sur les lieux du travail
alors que le travailleur est à son travail, elle est présumée
constituer une lésion professionnelle (art. 28 L.A.T.M.P.).
1.1.2 Maladie professionnelle
Une maladie professionnelle au sens de la L.A.T.M.P. est
une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail
et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement
aux risques particuliers de celui-ci.
De plus, la Loi stipule qu'une maladie énumérée à son annexe
I est réputée constituer une maladie professionnelle lorsque
le travailleur effectue le travail correspondant à la description
prévue à cette annexe.
1.1.3 Récidive, rechute, aggravation
La Loi ne prévoit pas de définition de cette notion, la jurisprudence
a estimé qu'il s'agit d'une recrudescence, réapparition ou
reprise d'une lésion professionnelle. La L.A.T.M.P. prévoit
que ce type d'événement est indemnisable au même titre que
l'accident du travail ou la maladie professionnelle lorsqu'il
est directement relié à une lésion initiale, reconnue comme
étant professionnelle. Il n'est pas nécessaire qu'un fait
accidentel nouveau survienne mais une preuve médicale prépondérante
doit l'objectiver.
1.2 Modalités de la réparation
Lorsque le travailleur est victime d'une lésion professionnelle,
la Loi prévoit plusieurs catégories d'indemnités pécuniaires.
Il aura ainsi droit, selon les circonstances, à l'indemnité
de remplacement du revenu (ci-après: l'"I.R.R."), l'indemnité
pour dommages corporels, l'indemnité de décès et autres indemnités
pour dommages matériels.
1.2.1 L'indemnité de remplacement
de revenu
L'indemnité de remplacement du revenu permet au travailleur
de toucher une forme de rémunération lorsqu'il a subi une
lésion professionnelle et qu'il est incapable d'exercer son
emploi en raison de cette lésion. Le travailleur aura alors
droit à une indemnité équivalant à 90% de son revenu net retenu
qu'il tire annuellement de son emploi, tant que sa lésion
ne sera pas consolidée, c'est-à-dire, stabilisée ou guérie
et qu'il ne sera pas en mesure d'exercer son emploi ou un
emploi équivalent.
L'employeur doit supporter le paiement du salaire pour le
travailleur pendant les premiers 14 jours, sujet au remboursement
subséquent par la C.S.S.T. et c'est cette dernière qui prend
la relève après le quinzième jour.
La L.A.T.M.P. prévoit par ailleurs la possibilité d'exercer
un emploi convenable lorsque le travailleur est incapable
d'exercer son emploi mais qu'il peut exécuter néanmoins une
prestation de travail qui respecte ses limitations fonctionnelles.
L'I.R.R. sera alors réduite du revenu net retenu qu'il pourrait
tirer de cet emploi convenable lorsqu'il est disponible. La
Loi contient également des dispositions particulières au niveau
de l'indemnisation pour le travailleur exerçant un nouvel
emploi et celui qui est âgé de 55 ans ou plus.
1.2.2. Indemnité pour dommages
corporels
En plus de recevoir une I.R.R., un travailleur victime d'une
lésion professionnelle peut également obtenir une certaine
forme de dédommagement pour une atteinte permanente à son
intégrité physique ou psychique découlant de sa lésion professionnelle.
Il s'agit d'un montant forfaitaire égal à la somme des pourcentages
de l'atteinte permanente déterminés par le Règlement sur le
barème des dommages corporels, à laquelle on multiplie le
montant prévu à l'annexe II de la L.A.T.M.P. déterminé en
fonction de l'âge et de la situation de la personne.
1.2.3 Indemnité de décès
Toute personne à charge d'un travailleur qui décède des suites
d'une lésion professionnelle ou qui disparaît par le fait
ou à l'occasion de son travail dans des circonstances qui
font présumer son décès, a le droit de recevoir les indemnités
de décès prévues à la L.A.T.M.P.
La L.A.T.M.P. crée par ailleurs une présomption à l'effet
que le travailleur qui décède alors qu'il reçoit une I.R.R.
par suite d'une maladie professionnelle pouvant entraîner
un décès, est décédé en raison de cette maladie.
1.2.4 Autres indemnités
Sur production de pièces justificatives, le travailleur victime
d'une lésion professionnelle aura droit selon les circonstances
à des indemnités établies par Règlement, notamment pour des
dommages matériels causés à ses vêtements, prothèses ou orthèses
et frais de déplacement et de séjour pour recevoir des soins.
1.3 Réadaptation et assistance médicale
La L.A.T.M.P. prévoit que le travailleur victime d'une lésion
professionnelle et qui subit une atteinte permanente à son
intégrité physique ou psychique en raison de cette lésion,
a droit à la réadaptation que requiert son état en vue de
sa réinsertion sociale et professionnelle. Certaines modalités
encadrent l'exercice du droit à la réadaptation par le travailleur,
soit la préparation et la mise en œuvre d'un plan individualisé
de réadaptation, un "P.I.R" pouvant comprendre un programme
de réadaptation physique, sociale ou professionnelle. Le coût
de la réadaptation est assumé par la C.S.S.T. mais imputé
au dossier de l'employeur au même titre que les autres indemnités
versées au travailleur.
1.3.1 Réadaptation physique
La réadaptation physique a pour but d'éliminer ou d'atténuer
l'incapacité physique du travailleur et de lui permettre de
développer sa capacité résiduelle afin de pallier les limitations
fonctionnelles résultant de sa lésion professionnelle.
C'est le médecin qui a charge du travailleur qui évalue ses
besoins à cette réadaptation, qui pourra notamment comprendre
des soins médicaux et infirmiers, des traitements de physiothérapie,
ergothérapie, exercices d'adaptation à une prothèse ou orthèse
ou tout autre soin nécessaire.
1.3.2 Réadaptation sociale
La réadaptation sociale vise à aider le travailleur à surmonter
les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle,
à s'adapter à sa nouvelle situation et à redevenir autonome
dans l'accomplissement de ses activités habituelles.
Certaines mesures pourront faire partie d'un programme de
réadaptation sociale, telles des services professionnels d'intervention
psychosociale, adaptation du domicile et du véhicule du travailleur
à sa capacité résiduelle ou paiement de frais d'aide personnelle
à domicile.
1.3.3 Réadaptation professionnelle
La réadaptation professionnelle a pour but de faciliter l'intégration
du travailleur dans son emploi ou dans un emploi équivalent
ou, si ce but ne peut être atteint, l'accès à un emploi convenable.
Certaines mesures pourront être adoptées au bénéfice du travailleur
afin d'atteindre ce but, telles un programme de recyclage, de
formation professionnelle, d'évaluation, des services de support
en recherche d'emploi, paiement de diverses subventions ou adaptation
d'un poste de travail.
1.3.4 L'assignation temporaire
Une autre forme de réadaptation est prévue à la Loi, afin
de réintégrer le plus rapidement possible dans son milieu
de travail le travailleur incapable d'occuper son emploi en
raison d'une lésion professionnelle. La Loi permet à un employeur
d'assigner temporairement le travailleur à des travaux légers
avec l'accord du médecin qui a charge du travailleur. L'employeur
sera alors tenu de verser au travailleur, le salaire et les
avantages liés à l'emploi qu'il occupait au moment où s'est
manifestée la lésion professionnelle.
1.3.5 Assistance médicale
Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit
à l'assistance médicale que requiert son état en raison de
cette lésion. Cette assistance médicale peut consister en
des services de professionnels de la santé, divers soins ou
traitements, médicaments, produits pharmaceutiques, prothèses
ou orthèses qui sont prévus par Règlement.
1.4 Évaluation médicale
La L.A.T.M.P. prévoit une série de règles encadrant l'évaluation
médicale du travailleur. Le médecin qui a charge du travailleur
ou communément appelé, médecin traitant, se voit confier plusieurs
responsabilités outre l'évaluation médicale. Il doit préparer
divers rapports ou attestations médicales et la CSST est liée
par l'opinion du médecin qui a charge. Le travailleur a, par
ailleurs, le droit de choisir son médecin.
La C.S.S.T. et l'employeur peuvent requérir leur propre évaluation
médicale du travailleur et ainsi, contester s'il y a lieu
l'évaluation médicale du médecin qui a charge du travailleur
en obtenant un rapport d'un médecin expert.
La L.A.T.M.P. prévoit également qu'en cas de contestation
quant aux aspects médicaux d'un dossier en présence de rapports
contradictoires, celui-ci est déféré devant le Bureau d'évaluation
médicale (ci-après: "B.E.M."), composé de professionnels de
la santé habilités par le ministre du Travail à rendre des
avis.
Le B.E.M. étudie le dossier soumis et peut examiner le travailleur
ou requérir de la C.S.S.T. tout renseignement d'ordre médical
le concernant. Le membre du B.E.M. doit rendre un avis dans
les 30 jours de son examen et la C.S.S.T. deviendra alors
liée par son avis.
Notons, par ailleurs, que la L.A.T.M.P. prévoit un régime
particulier pour les maladies professionnelles pulmonaires.
1.5 Financement et imputation des coûts
des lésions professionnelles
Le régime québécois d'indemnisation des lésions professionnelles
constitue un régime d'assurance collective qui est financé
entièrement par les cotisations des employeurs.
La L.A.T.M.P. prévoit une série de règles permettant à la
C.S.S.T. de fixer le montant des cotisations qui sont exigées
de différentes catégories d'employeurs selon les risques particuliers
rattachés à leur domaine d'activités. Ce montant est déterminé
à chaque année en fonction d'expertises actuarielles.
Les employeurs seront cotisés, soit en vertu d'un taux
d'unité, d'un taux personnalisé ou du
régime rétrospectif.
Le taux d'unité vise les employeurs de petite
taille et est fixé sans tenir compte de l'expérience propre
à l'employeur concerné.
Le taux personnalisé vise les employeurs de
taille moyenne. Leur taux tiendra compte de leur expérience
personnelle selon leur degré de personnalisation qui varie
d'un employeur à l'autre en fonction de l'importance de leur
masse salariale.
Le régime rétrospectif quant à lui s'applique
aux grandes entreprises. La cotisation sera déterminée en
fonction des coûts réels des lésions professionnelles survenues
et l'employeur peut fixer lui-même une part d'auto-assurance
déterminée en fonction du niveau de risque qu'il croit représenter.
Notons qu'il est au surplus possible pour des employeurs
de petite et moyenne taille de se regrouper en des " mutuelles
de prévention " afin de profiter d'un régime plus avantageux
réservé habituellement à de plus grandes entreprises. En unissant
leur masse salariale et leur expérience, ils sont considérés
comme un employeur fortement personnalisé aux fins du calcul
de leur cotisation.
La L.A.T.M.P. prévoit, en outre, différentes règles concernant
l'imputation des coûts reliés à une lésion professionnelle
à l'employeur du travailleur victime d'une telle lésion ou
à l'ensemble des employeurs, selon les circonstances. L'imputation
est une opération par laquelle la C.S.S.T., suivant certaines
règles, porte au compte de chaque employeur les coûts des
lésions professionnelles le concernant. Le total des coûts
imputés à un employeur permet à la C.S.S.T. d'établir par
la suite la cotisation de ce dernier.
1.6 Les recours
La L.A.T.M.P. prévoit une série de recours visant les réclamations
du travailleur, sa protection et le règlement de conflits
quant à l'application de la Loi.
1.6.1 Les instances décisionnelles
Diverses instances décisionnelles jouent un rôle dans l'accomplissement
des objectifs de la Loi.
La C.S.S.T. est l'organisme chargé de l'application de la
Loi. Elle a la compétence exclusive pour décider d'une affaire
ou question visée par la L.A.T.M.P. Ainsi, elle décide de
toute demande d'indemnisation, de classification, d'imputation
de coûts et des plaintes des travailleurs. Elle rend alors
une décision écrite.
La Loi prévoit que cette décision peut faire l'objet d'une
reconsidération sous certaines conditions prévues à la Loi.
Sinon, toute décision rendue par la C.S.S.T. peut faire l'objet
d'une révision administrative interne sur dossier, si elle
est contestée dans un délai de 30 jours de sa notification.
La Direction de la Révision administrative réexamine entièrement
le dossier et la preuve documentaire qui lui est soumise pour
confirmer la décision initiale, l'infirmer ou la modifier.
La décision rendue par la Révision administrative peut être
contestée dans un délai de 45 jours devant la Commission des
lésions professionnelles par toute personne qui se croit lésée
par celle-ci.
La Commission des lésions professionnelles (ci-après: la
"C.L.P.") est un tribunal administratif spécialisé indépendant
de la C.S.S.T. La C.L.P. convoque les parties à une audience
où elle entend toute la preuve pertinente qui lui est soumise,
de nature testimoniale, audio-visuelle et documentaire et
l'examine de nouveau. Après avoir reçu l'avis des membres
syndical et patronal qui ont entendu l'affaire avec le juge
administratif, ce dernier rend une décision par laquelle il
confirme ou infirme la décision de l'instance inférieure ou
rend toute décision qui aurait dû être rendue. Cette décision
est finale et sans appel mais pourra exceptionnellement être
révisée ou révoquée selon les circonstances prévues à la Loi.
1.6.2 Recours en vertu de l'article 32
L.A.T.M.P.
L'article 32 L.A.T.M.P. prévoit qu'un employeur ne peut pas
congédier, suspendre ou déplacer un travailleur, exercer à
son endroit des mesures discriminatoires ou des représailles
parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou
à cause de l'exercice d'un droit que lui confère la Loi.
Lorsque le travailleur croit avoir été victime de telles
représailles, il peut à son choix déposer un grief en vertu
de sa convention collective ou déposer une plainte devant
la C.S.S.T.
Notons que ce recours n'est pas applicable à l'endroit de
la Couronne fédérale et de ses agents visés par la Loi
sur l'indemnisation des agents de l'État.
Les droits des travailleurs seront également protégés en
vertu de l'article 34 L.A.T.M.P. en cas d'aliénation et concession
d'établissement.
La L.A.T.M.P. prévoit, par ailleurs, que lorsqu'il est démontré
à la satisfaction de la C.S.S.T. que le travailleur a été
l'objet d'une sanction ou mesure visée à l'article 32 L.A.T.M.P.
dans les six mois de la date où il a été victime d'une lésion
professionnelle ou qu'il a exercé un droit conféré par la
Loi, la sanction est présumée avoir été imposée en raison
de sa lésion ou de l'exercice de son droit. Lorsque cette
présomption s'applique, l'employeur devra démontrer qu'il
a agi ainsi pour une autre cause juste et suffisante.
Lorsqu'elle dispose d'une plainte selon l'article 32 L.A.T.M.P.,
la Commission peut ordonner à l'employeur de réintégrer le
travailleur dans son emploi avec tous ses droits et privilèges,
annuler la sanction, ordonner la cessation des mesures discriminatoires
ou des représailles ou ordonner à l'employeur de verser au
travailleur l'équivalent du salaire et avantages dont il a
été privé.
1.6.3 Recouvrement des prestations
La L.A.T.M.P. prévoit que la C.S.S.T. peut recouvrer le trop-perçu
d'une personne ayant reçu une prestation à laquelle elle n'a
pas droit ou dont le montant excède celui auquel elle a droit.
Ces prestations consistent, soit en de l'indemnité de remplacement
du revenu (I.R.R.), des frais d'assistance médicale ou de
déplacement ou une indemnité versée par erreur au travailleur
alors que l'employeur lui en avait déjà octroyée une.
Certaines prestations ne peuvent pas être recouvrées par
la C.S.S.T., c'est le cas des avances de l'I.R.R. et des prestations
annulées ou réduites par une instance d'appel, sauf si elles
ont été obtenues de mauvaise foi ou s'il s'agit de la prestation
versée durant les 14 premiers jours, auquel cas, la C.S.S.T.
doit obligatoirement recouvrer ces sommes.
La C.S.S.T. doit également obligatoirement recouvrer l'I.R.R.
reçue sans droit après la date de consolidation de la lésion
et toute subvention non utilisée aux fins pour lesquelles
elle a été octroyée.
Notons que la C.S.S.T. possède un pouvoir discrétionnaire
de faire remise de la dette si elle le juge équitable sauf
dans les cas où elle a l'obligation de recouvrer les montants.
1.6.4 Dispositions pénales à
l'encontre des contrevenants à la loi
La L.A.T.M.P. prévoit diverses dispositions pénales assorties
d'amendes, visant soit l'employeur, le maître d'œuvre (propriétaire
ou responsable des travaux sur le chantier de construction),
le professionnel de la santé, le travailleur ou toute autre
personne qui contrevient à la Loi ou aux Règlements ou qui
ne respecte pas un ordre ou une décision rendue en vertu de
ceux-ci, de même que quiconque agit de manière à compromettre
sérieusement la santé et sécurité du travail.
Le projet de loi 35 adopté et sanctionné le 10 juin 2009
est venu augmenter significativement le montant des amendes
qui sera triplé au 1er janvier 2011 et qui sera
annuellement revalorisé. Ces amendes n'avaient pas été revues
depuis 1979 et avaient perdu leur effet dissuasif.
2. Mécanismes de la Loi sur la
santé et la sécurité du travail
L'objet de la L.S.S.T. est l'élimination, à la source même,
des dangers pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique
des travailleurs. Elle édicte des normes de santé et de sécurité
dans un but de prévention.
Cette Loi d'ordre public (les parties ne pouvant y déroger)
édicte que toute disposition d'une convention ou d'un décret
qui y déroge est nulle de plein droit. Elle prévoit la mise
en place de structures paritaires, c'est-à-dire, regroupant
les employeurs et les travailleurs, afin de favoriser la concertation
entre employeurs et travailleurs en vue d'éliminer à la source
même les dangers pour la santé, la sécurité et l'intégrité
physique des travailleurs.
La C.S.S.T. dispose d'un pouvoir discrétionnaire important
dans la mise en œuvre de la Loi qui octroie par ailleurs de
vastes pouvoirs aux inspecteurs chargés de son application.
Tous les employeurs et les travailleurs sont assujettis à
la Loi, à l'exception de ceux qui œuvrent pour le compte d'une
entreprise fédérale, ces derniers étant assujettis au Code
canadien du travail. Notons que la L.S.S.T. contient des
dispositions particulières aux chantiers de construction ainsi
qu'aux fournisseurs et utilisateurs de produits dangereux.
2.1 Droits et obligations du travailleur
La L.S.S.T. stipule que le travailleur a droit à des conditions
de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et son intégrité
physique. Il a droit notamment à des services de formation
et d'information en santé et sécurité du travail, des services
de santé préventifs et curatifs en fonction des risques auxquels
il peut être exposé et le droit de recevoir son salaire pendant
qu'il se soumet à un examen médical en cours d'emploi.
Un des droits fondamentaux du travailleur réside dans le
droit de refus. Il s'agit du droit de refuser un travail s'il
a des motifs raisonnables de croire que l'exécution de ce
travail l'expose à un danger pour sa santé, sa sécurité ou
son intégrité physique ou peut avoir l'effet d'exposer une
autre personne à semblable danger. La L.S.S.T. prévoit les
démarches et les effets de l'exercice d'un tel droit.
Le droit au retrait préventif de la travailleuse enceinte
ou qui allaite est également encadré par la Loi.
Outre les droits dont bénéficient les travailleurs, la L.S.S.T.
prévoit un ensemble d'obligations qu'ils doivent respecter
afin que s'accomplisse l'objet de la Loi.
2.2 Droits et obligations de l'employeur
L'employeur a notamment droit à des services de formation,
d'information et de conseil en matière de santé et sécurité
du travail. Les services peuvent être fournis directement
par la C.S.S.T. ou par des associations paritaires, ou patronales
ou syndicales, là où elles existent.
En ce qui concerne ses obligations, il doit tenir certains
registres, respecter les normes prévues à la Loi et les Règlements,
il doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé
et assurer la sécurité et l'intégrité physique des travailleurs.
La Loi énonce pour ce faire des obligations en regard de l'organisation
matérielle du travail, l'organisation fonctionnelle du travail,
la formation et l'information des travailleurs et la collaboration
de l'employeur avec les autres intervenants.
2.3 L'inspection
La L.S.S.T. prévoit une série de dispositions en vertu desquelles
l'inspecteur de la C.S.S.T. intervient dans les milieux de
travail. Celui-ci exerce une fonction de premier plan dans
l'application de la Loi et des Règlements. Il a notamment
la responsabilité de prendre des décisions en première instance
en matière d'exercice du droit de refus par le travailleur
ou de constat d'un danger dans un milieu de travail. Il peut
inspecter les lieux du travail, émettre un avis de correction,
ordonner la suspension de travaux, la fermeture partielle
ou totale d'un lieu de travail et l'apposition de scellés.
Pour ce faire, il dispose d'une importante discrétion.
En cas de désaccord avec la décision de l'inspecteur, un
recours est prévu devant l'instance de révision administrative
de la C.S.S.T. et ensuite appelable devant la C.L.P. et ce,
dans un délai très court.
2.4 Les recours
La L.S.S.T. prévoit certains recours pour la mise en œuvre
de la Loi et la protection des travailleurs.
2.4.1 Recours en vertu de l'article 227
L.S.S.T
L'article 227 L.S.S.T. met à la disposition du travailleur
un recours spécifique lorsque son employeur le congédie, le
déplace, le suspend ou exerce à son endroit des mesures discriminatoires
ou des représailles ou lui impose toute autre sanction à cause
de l'exercice d'un droit ou d'une fonction protégé par la
Loi.
Le recours peut être exercé au choix du travailleur, soit
par voie de grief conformément à sa convention collective
ou par plainte déposée devant la C.S.S.T.
La présomption prévue à la L.A.T.M.P. s'applique à ce recours
(voir 1.6.2).
2.4.2 Dispositions pénales
La L.S.S.T. prévoit diverses dispositions pénales en application
de la Loi et qui sont assorties d'amendes à l'encontre de
contrevenants à la L.S.S.T. ou à la réglementation applicable.
3. Développements récents en
matière de santé et sécurité au
travail
La Loi C-21, entrée en vigueur le 31 mars 2004, facilite
désormais les poursuites criminelles ou pénales à l'endroit
des employeurs, en matière de santé et sécurité au travail
puisqu'elle crée une présomption de "participation"
de l'entreprise, de ses agents ou cadres supérieurs à un acte
criminel lorsque, par leur négligence ou de façon intentionnelle,
un employé est blessé ou décédé. Dorénavant, le Code criminel
prévoit que quiconque dirige l'accomplissement d'un travail
ou l'exécution d'une tâche doit prendre les mesures voulues
pour éviter qu'il n'en résulte des blessures corporelles pour
autrui. Pour ne pas engager sa responsabilité criminelle,
l'employeur doit faire preuve de "diligence raisonnable".
Lorsque trouvée coupable, une organisation peut être condamnée
à des amendes très imposantes mais surtout ses agents ou cadres
supérieurs peuvent se voir imposer des peines d'emprisonnement
à perpétuité!
Conclusion
Nous espérons que ce bref survol du droit de la santé et
de la sécurité du travail au Québec aura permis une familiarisation
avec les mécanismes des deux principales lois qui encadrent
la mise en œuvre de ce domaine, soit la L.A.T.M.P. et la L.S.S.T.
À jour au 3 décembre 2010
Avis. L'information présentée ici est de nature
générale et est mise à votre disposition
sans garantie aucune notamment au niveau de son exactitude
ou de sa caducité. Cette information ne doit pas être
interprétée comme constituant des conseils juridiques.
Si vous avez besoin de conseils juridiques particuliers, vous
devriez consulter un avocat.
© Copyright 1998 -
, Bernard Cliche, Tous droits réservés.
|