Comment se départir
d'un actionnaire minoritaire devenu encombrant?
Pierre Paquet,
avocat, PouliotMercure,
s.e.n.c, Montréal
|
AVIS AUX LECTEURS
Le
présent texte constitue un ouvrage de référence faisant
partie intégrante de la "Banque de textes
juridiques historiques" du Réseau juridique
du Québec.
L'information
disponible est à jour à la date de sa rédaction seulement
et ne représente pas les changements législatifs et
jurisprudentiels en vigueur depuis sa rédaction.
|
Contenu
Introduction
I. Absence de convention entre actionnaires
II. Actionnaire minoritaire et
vote au deux tiers – Droit de dissidence
III. Actionnaire minoritaire et
convention unanime
Conclusion
Le présent texte est repris d'un séminaire
du cabinet d'avocats PouliotMercure, s.e.n.c. portant sur
les droits des actionnaires.
Introduction
À titre d'avocat, j'ai souvent été
appelé à conseiller des clients considérant
que leur association avec des actionnaires minoritaires,
était devenue insatisfaisante et devait se terminer
au moindre coût possible.
Dans ce contexte, l'expérience nous dicte qu'avant
toute chose il y a lieu d'identifier la source de la frustration
et sa justification.
Nous procéderons donc à l'analyse de cette
question en considérant trois scénarios différents.
I. Le premier vise la situation où
l'actionnaire minoritaire n'est pas partie à une convention
unanime d'actionnaires.
II. Le second est une variante du premier scénario
d'absence de convention, mais traite la situation où
l'actionnaire minoritaire peut toutefois détenir un
nombre suffisant d'actions lui conférant certains droits
additionnels aux termes des lois corporatives.
III. Finalement, le troisième scénario
analysé vise une situation où les actionnaires
ont effectivement conclu une convention unanime d'actionnaires
qui limite les pouvoirs du conseil d'administration.
I. Absence de convention entre actionnaires
En l'absence d'une convention d'actionnaires, les droits
de l'actionnaire minoritaire sont relativement limités
et ne doivent pas, juridiquement parlant, faire obstacle aux
intérêts et désirs de l'actionnaire majoritaire,
dans l'orientation qu'il souhaite donner à l'entreprise
dans laquelle ils ont tous deux investi.
En tentant d'identifier la source de mécontentement
de l'actionnaire majoritaire, l'on découvre souvent
que l'actionnaire minoritaire a, par le passé, agi
de façon contraire à ses droits et peut aisément
être "remis à sa place", par le biais d'un changement
de politique ou d'une directive donnée de façon
non équivoque.
L'absence de convention unanime entre actionnaires confère
à l'actionnaire minoritaire des droits assez restreints.
Normalement, ses actions lui donnent le droit d'assister aux
assemblées de la compagnie et d'en approuver les états
financiers lors de l'assemblée annuelle. Il a également
le droit de voter sur les sujets soumis à l'assemblée,
dont la nomination des administrateurs pour l'année
qui vient.
Selon notre droit, il revient au conseil d'administration
de poser tous les gestes nécessaires à l'avancement
de l'intérêt de la compagnie.
Par conséquent, en l'absence de mauvaise foi de la
part des administrateurs, l'actionnaire minoritaire ne peut
s'immiscer dans les affaires de l'entreprise. De plus, il
n'a aucun droit d'accès aux informations comptables
journalières de l'entreprise et est appelé à
jouer un rôle limité.
Il est difficile de concevoir qu'un actionnaire minoritaire
possédant si peu de droits puisse encombrer les agissements
du conseil ou encore entraver l'exercice des droits de l'actionnaire
majoritaire.
Souvent, l'actionnaire majoritaire ignorant les limites des
droits de son associé minoritaire, laisse ce dernier
jouer un rôle qui ne lui appartient pas dans les affaires
de l'entreprise. Par exemple, il tolérera que ce dernier
vienne discuter avec le personnel, le laissera communiquer
avec le banquier ou le comptable et autres consultants de
l'entreprise, alors que l'actionnaire minoritaire n'a aucun
de ces droits. Dans ces circonstances, il est relativement
facile d'indiquer à l'actionnaire minoritaire la place
qui lui revient dans l'entreprise et de prendre les mesures
qui s'imposent afin qu'il respecte les limites de ses droits.
Le conseil d'administration pourra toujours adopter une résolution
indiquant à l'actionnaire minoritaire l'étendue
de ceux-ci. Une telle résolution pourra être
communiquée aux consultants de l'entreprise afin qu'ils
ne répondent qu'aux questions qui lui sont adressées
par les officiers en place ou les personnes déléguées
par le conseil pour s'occuper des affaires de l'entreprise.
À la limite, dans l'éventualité où
l'actionnaire minoritaire persistait dans une conduite contraire
à ses droits, une demande d'injonction pourrait être
émise afin de faire respecter l'hégémonie
du conseil sur les affaires de l'entreprise.
Par ailleurs, il est vrai que les choses peuvent se compliquer
lorsque l'actionnaire minoritaire bénéficie
d'une convention d'emploi et qu'en même temps il a investi
dans ce qui est devenu "son entreprise". Très souvent,
ce type de participation génère chez l'employé
un sentiment de propriété qui l'incite à
faire abstraction de ses droits limités.
Le statut d'employé ne vient d'aucune façon
changer les limites aux droits de l'actionnaire. Dans la mesure
où cet employé, actionnaire ou non, ne respecte
pas ses obligations et son engagement envers l'entreprise,
il risque de subir les sanctions découlant du non-respect
de ses obligations. De plus, le fait pour un actionnaire de
ne pas respecter son contrat d'emploi le rend tout aussi vulnérable
qu'un autre employé aux sanctions pouvant découler
du non-respect des conditions de son contrat d'emploi. Nous
avons à maintes reprises rencontré des situations
où un actionnaire minoritaire a dû être
sanctionné ou même congédié, ne
respectant pas ses conditions d'emploi.
De façon claire, dans la mesure où l'employé
actionnaire manque à ses obligations comme employé,
dépendamment de la gravité de ces manquements,
ces derniers pourront faire l'objet de sanctions et mener
jusqu'à son congédiement.
En de telles circonstances, il y a lieu d'évaluer
avec un expert en relations de travail les mesures qui peuvent
être prises afin que cesse l'insatisfaction envers l'actionnaire
employé.
II. Actionnaire
minoritaire et vote au deux tiers – Droit de dissidence
Heureusement pour les avocats, il existe toujours des exceptions
à une règle et il y a effectivement des cas
où l'actionnaire minoritaire peut affecter légitimement
et de plein droit les visées de la majorité
et ce, même en l'absence d'une convention entre actionnaires.
Pour plusieurs cas, les lois corporatives prévoient
l'approbation de décisions majeures à des votes
au deux tiers des actions, et même dans une proportion
supérieure. À titre d'exemple, pour les entreprises
qui ont comme cadre juridique la Loi canadienne sur les sociétés
par actions, les statuts peuvent prévoir une proportion
supérieure au deux tiers pour tout changement à
la constitution ou aux structures de la compagnie (Loi sur
les sociétés par actions, art. 63.)
En vertu de la partie 1-A de la Loi sur les compagnies du
Québec (art. 123-101) et Partie 1 (arts 21-63 et 87),
l'on pourra modifier la constitution ou la structure après
avoir obtenu l'approbation des actionnaires au deux tiers.
Dans le cas d'une fusion entre deux compagnies, la convention
de fusion fédérale ou le règlement de
fusion provincial devront être approuvés par
au moins deux tiers des actionnaires votants de chacune des
compagnies qui fusionnent.
D'autre part, la loi fédérale prévoit
un droit de dissidence qui permet aux actionnaires d'exiger
le rachat de leurs actions en cas de fusion. (Loi canadienne,
articles 183 et 190 (1) c).
Par conséquent, il est possible pour un actionnaire
minoritaire ou un groupe d'actionnaires minoritaires, de bloquer
une transaction potentielle par l'exercice d'un droit légitime
et ce, contre la volonté du conseil d'administration
de la compagnie.
À titre d'exemple, voici certaines décisions
majeures d'une entreprise qui requièrent des votes
au deux tiers des actions:
- vente de l'ensemble des biens de l'entreprise pour
les compagnies fédérales (article 189(3);
- continuation ou prorogation d'une compagnie Partie
I, sous la partie I-A (Loi sur les compagnies, article
123.131).
Lors de l'exercice d'un droit légitime par un actionnaire
minoritaire, il est toujours problématique au niveau
juridique d'utiliser, pour contrer l'exercice d'un tel droit,
une stratégie qui ne se justifie pas d'un point de
vue corporatif. Par exemple, un conseil d'administration qui
propose une fusion aux actionnaires, voyant cette proposition
défaite par le vote des actionnaires minoritaires,
pourrait être tenté de faire un appel de capital
et de diluer ces actionnaires minoritaires.
En vertu de la loi québécoise, rien n'empêcherait
en théorie cette tentative de dilution. Cependant,
depuis l'avènement du nouveau code, l'utilisation d'une
telle stratégie est sujette à caution. À
défaut pour le conseil de pouvoir établir clairement
les intérêts de l'entreprise, les stratégies
d'éviction ou de dilution de mauvaise foi ont peu de
chance d'être tolérées par les tribunaux.
Il suffit de se rappeler le texte de l'article 7 du Code civil
du Québec qui nous dit :
"Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire
à autrui d'une manière excessive et déraisonnable,
allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne
foi."
En ce qui a trait aux compagnies sous juridiction fédérale,
les droits des minoritaires à cet égard sont
encore plus étendus. La loi fédérale
confère aux actionnaires minoritaires un droit de péremption,
lors d'émission d'actions additionnelles et ce, dans
la proportion de leur détention présente. Notons
que les statuts de la compagnie doivent prévoir un
tel droit de façon explicite. (Loi canadienne, articles
28(1) et 190(1)). De plus, comme nous l'avons vu précédemment,
dans l'éventualité d'une vente de l'ensemble
des biens d'une entreprise, la loi fédérale
prévoit l'approbation au deux tiers des actionnaires
en plus d'un droit de dissidence pour l'actionnaire minoritaire.
En vertu de l'article 190(3) de la loi fédérale,
ce droit à la dissidence signifie que dès l'entrée
en vigueur des mesures approuvées, non souhaitées
par cet actionnaire, ce dernier peut se voir verser par la
société la juste valeur des actions qu'il détient.
Il est indéniable qu'avant tout, si vous êtes
actionnaire majoritaire et désirez éviter un
actionnaire minoritaire encombrant, dès le départ
vous auriez intérêt à vous incorporer
en vertu des lois provinciales, puisqu'un tel droit à
la dissidence, en l'absence d'une convention entre actionnaires,
n'existe pas en vertu de celle-ci. Aussi, comme nous l'avons
déjà souligné, les droits de l'actionnaire
majoritaire, en vertu de la loi fédérale, sont
plus limités à d'autres égards (vente
d'entreprise, proportion de vote requis au deux tiers prévue
aux statuts).
D'autre part, un tel conseil n'est pas de nature à
régler un problème, dans la mesure où
l'actionnaire minoritaire bénéficie déjà
de droits additionnels. En de telles circonstances, l'on doit
s'interroger à savoir si l'actionnaire minoritaire
agit véritablement de bonne foi ou s'il entend plutôt
abuser de ses droits de façon à provoquer un
achat ou causer du tort à l'entreprise.
L'exercice d'un droit non légitime peut entraîner
la responsabilité de la personne qui utilise ce droit
à mauvais escient, qu'il soit majoritaire ou minoritaire.
III. Actionnaire
minoritaire et convention unanime
Finalement, il y a lieu d'examiner le cas, de loin le plus
répandu, où l'actionnaire minoritaire peut devenir
encombrant, c'est-à-dire quand ce dernier est partie
à une convention unanime d'actionnaires qui limite
les pouvoirs du conseil d'administration.
J'ai pu noter au fil des ans qu'effectivement des actionnaires
minoritaires possédaient des droits allant bien au-delà
des pouvoirs réels découlant de leur investissement.
Lors de négociations d'ententes entre actionnaires,
à cause de circonstances particulièrement favorables,
les actionnaires minoritaires peuvent parfois obtenir un droit
de veto, ou le droit de voter sur plusieurs sujets relevant
normalement du conseil d'administration. À titre d'exemple,
ils peuvent être appelés à voter sur les
salaires à être versés aux employés-clés,
les emprunts bancaires, l'opportunité de verser un
dividende, le montant de ce dernier, etc.
Plus les droits des actionnaires minoritaires seront étendus
aux termes de la convention entre actionnaires, plus seront
grandes les chances de confrontation.
Dans de telles circonstances, la règle de l'article
7 du Code civil telle que notée précédemment
s'appliquera toujours, c'est-à-dire que dans tous les
cas, l'actionnaire minoritaire ou majoritaire qui exerce ses
droits, doit le faire de bonne foi et non dans l'intention
de nuire à ses co-actionnaires. À titre d'exemple,
dans l'éventualité où un financement
serait essentiel à la survie d'une entreprise et que
l'actionnaire minoritaire s'y objectait pour provoquer un
rachat de ses actions, des procédures pourraient être
envisagées afin de régler cette situation et
neutraliser l'actionnaire minoritaire récalcitrant
qui agit de façon abusive.
Évidemment, en l'absence de mauvaise foi de la part
de l'actionnaire minoritaire, les recours se limiteront à
ceux prévus à la convention entre actionnaires.
Par exemple, il y aura lieu de vérifier l'existence
d'une clause achat-rachat ou shotgun, ou d'une clause prévoyant
le rachat obligatoire de l'actionnaire, dans l'éventualité
où la convention prévoirait certaines conditions
où cela peut se produire. En effet, il n'est pas rare
de retrouver dans les conventions entre actionnaires l'obligation
pour le minoritaire ou quelque actionnaire que ce soit, de
vendre ses actions à une valeur prédéterminée,
si celui-ci n'est plus employé de l'entreprise ou s'il
a adopté un comportement répréhensible.
Il est aussi d'usage d'incorporer à des conventions
d'actionnaires une mention à l'effet que si l'un des
actionnaires devait être condamné pour une infraction
criminelle, ou s'il avait commis un geste de nature criminelle,
ses actions seraient automatiquement offertes aux autres actionnaires.
Il en est de même dans le cas où un actionnaire
pourrait devenir insolvable. Effectivement, de telles clauses
peuvent devenir extrêmement pratiques lorsque par exemple
notre actionnaire minoritaire devenu encombrant, s'est rendu
coupable de malversation ou de détournement de fonds.
De plus, encore une fois, comme nous l'avons dit au début
de cet exposé, l'actionnaire minoritaire n'a pas le
droit de s'immiscer dans la gestion de l'entreprise à
moins d'y être autorisé par la convention.
Dans le contexte de conventions entre actionnaires, les tribunaux
québécois ont déjà empêché
par voie d'injonction certains actionnaires d'interférer
de façon indue dans les affaires de l'entreprise. Voir
plus particulièrement l'arrêt 152581 Canada Ltée
c. Matol World Corp. (1996) Q.G. no. 4017.
Conclusion
En résumé, lorsque confronté à
un actionnaire minoritaire irritant ou encombrant, voici les
étapes à franchir :
- en l'absence de convention entre actionnaires, vérifier
la cause de l'irritation et vérifier si l'exercice
des droits que le minoritaire entend exercer est légitime
en vertu de la loi;
- dans l'éventualité d'une convention entre
actionnaires, vérifier si l'exercice des droits
du minoritaire est légitime eu égard à
la loi et au contrat;
- vérifier l'existence de clauses permettant l'achat
ou le rachat des actions du minoritaire;
- vérifier l'existence de recours de droit commun
pouvant restreindre ou sanctionner les agissements répréhensibles.
Dernière mise à jour au 1 octobre 2000.
|
AVIS AUX LECTEURS
Le
présent texte constitue un ouvrage de référence faisant
partie intégrante de la "Banque de textes juridiques
historiques" du Réseau juridique du Québec.
L'information
disponible est à jour à la date de sa rédaction seulement
et ne représente pas les changements législatifs et
jurisprudentiels en vigueur depuis sa rédaction.
|
Avis : L'information
présentée ci-dessus est de nature générale et est mise à votre
disposition sans garantie aucune notamment au niveau de son
exactitude ou de sa caducité. Cette information ne doit pas
être interprétée comme constituant un ou des conseils ou avis
juridiques. Si vous avez besoin de conseils juridiques particuliers,
veuillez consulter un avocat ou un notaire.
© Copyright
2000 -
, Pierre Paquet, Tous droits réservés
|